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Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 2001, n° 99-11.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 28 oct. 1998

28 octobre 1998

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 24, 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 et 178 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution de déclarer au saisissant l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Abers Touraine, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Sièges 89, entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la Caisse) ; que le saisissant, soutenant que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement en produisant tardivement la situation des valeurs mobilières détenues dans ses livres et enregistrées sur un compte titre, au nom de la débitrice, a demandé la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir ces demandes et faire application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60, alinéas 1 et 2, du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt retient que la Caisse devait fournir les relevés des comptes de toute nature détenus par elle, au nom du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.