Cass. 2e civ., 8 avril 1999, n° 97-14.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Ryziger et Bouzidi, Me Vuitton
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997) que les époux Y..., munis d'un titre exécutoire condamnant les époux X... à leur payer diverses sommes, ont fait pratiquer à leur encontre et entre les mains de la société Teinturerie Huguet une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières détenues par eux dans cette société ; qu'ils ont ensuite fait assigner le tiers saisi, pour le faire condamner au paiement des causes de la saisie, en soutenant qu'il n'avait pas respecté son obligation de renseignement ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors selon le moyen d'une part, que l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, est une disposition posant un principe général, selon laquelle les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances et doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis ; que ne faisant aucune distinction, il n'y a pas lieu d'en faire en l'absence de texte spécial ; qu'en affirmant qu'aucune disposition de la loi ou du décret ne fait obligation au tiers saisi d'indiquer au saisissant l'étendue des droits d'associé et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, cette déclaration n'ayant pas été prévue par les textes, la cour d'appel qui rejette la demande des exposants tendant à la condamnation du tiers saisi, a violé par fausse interprétation l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ; d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 et 190-2° du décret du 31 juillet 1992 que le tiers saisi ne doit pas faire obstacle à la saisie et apporter son concours, notamment en vue de permettre au créancier d'établir le cahier des charges contenant " tous documents nécessaires à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente " ; qu'en affirmant qu'aucune disposition de la loi ou du décret ne fait obligation au tiers saisi d'indiquer au saisissant l'étendue des droits d'associé et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, que cette déclaration n'a pas été prévue par les textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi d'indiquer au saisissant l'étendue des droits d'associé et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; que dès lors la société ou la personne morale émettrice ne peut être condamnée de ce fait en application de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, à moins qu'ayant reçu du juge de l'exécution une injonction à cet effet, elle n'y ait pas déféré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.