Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 99-18.265
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique :
Vu les articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 et 182 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caixabank Monaco, devenue la Société monégasque de banque privée (la banque), créancière de M. X..., a fait procéder à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières lui appartenant dans diverses sociétés dont la SCI La Passerelle (la société) ; que les sociétés n'ayant pas fait connaître à la banque l'existence d'éventuels nantissements ou saisies antérieures, celle-ci les a assignées en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt énonce que la société, tiers au sens de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, a fait obstacle aux procédures d'exécution engagées par la banque en n'indiquant pas à l'huissier de justice si des saisies et nantissements grevaient les parts sociales de M. X..., empêchant ainsi le créancier de connaître la situation de la société et la valeur réelle des parts sociales de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers saisi, qui ne défère pas à la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies ne s'expose, s'il y a lieu, qu'à une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.