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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 97-16.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen

Rapporteur :

M. Sempère

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Pradon, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Nîmes, du 29 avr. 1997

29 avril 1997

Attendu que Mme Joëlle X... a remis, à titre de prêt, à sa soeur, Mme Mireille X..., épouse Y..., un chèque de 188 000 francs, dont le montant a été viré sur le compte de son mari M. Max Y... ; que Mme Joëlle X... a assigné sa soeur en remboursement de ce prêt tandis que celle-ci s'est opposée à cette demande en soutenant que la somme avait été prêtée à son mari pour les besoins de sa profession ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt (Nîmes, 29 avril 1997) d'avoir fait droit à la demande de sa soeur, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, d'une part, si elle n'avait pas été le mandataire de son mari, et, d'autre part, si sa soeur n'avait pas sciemment participé à la simulation ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, a, au vu des éléments produits aux débats, légalement décidé que les parties étaient liées par une convention de prête-nom, que, d'autre part, elle a retenu, sans constater une participation active de Mme Joëlle X... à la simulation, que celle-ci savait que l'argent prêté serait remis à M. Y..., qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Mireille Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Joëlle X... la somme de 122 192,77 francs alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à reprendre le décompte produit par Mme Joëlle X... sans rechercher si les correspondances échangées et produites aux débats, ainsi que la comptabilité de M. Y..., ne démontraient pas que la première annuité de 50 000 francs avait bien été réglée ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu comme élément probant un décompte établi par le prêteur, a précisé que l'emprunteuse ne fournissait aucun justificatif des sommes qu'elle prétendait avoir remboursées, qu'elle a ainsi, justifiant légalement sa décision, écarté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, les pièces invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.