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Décisions

Cass. 2e civ., 6 janvier 2012, n° 10-23.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Azibert

Avocats :

Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Caen, du 23 mars 2010

23 mars 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2010), que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier, en vertu d'un titre exécutoire européen établi le 24 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Stuttgart, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ; que le tribunal de première instance de Constance a accueilli le recours formé par M. Y... contre la décision servant de base au titre exécutoire européen par un jugement rendu le 25 octobre 2007 ; que la cour d'appel de Karlsruhe a, par arrêt du 10 juin 2008, rejeté l'appel de Mme X... puis, par arrêt du 12 août 2008, a rejeté l'opposition formée contre son précédent arrêt et a certifié que la décision homologuée en tant que titre exécutoire européen n'était pas exécutoire ; que Mme X... a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, constaté que l'inscription d'hypothèque judiciaire avait été levée le 8 septembre 2008, condamné Mme X... à restituer à M. Y... une somme de 16 847, 67 euros au titre des intérêts au taux légal sur les sommes ayant fait l'objet de la saisie-attribution, ainsi que celle de 188 845 euros outre les intérêts au taux légal et débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. Y... et de la condamner à restituer la somme de 16 847, 67 euros, alors, selon le moyen, que le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision ; que lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré par la juridiction d'origine ; que pour donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2006 par Mme X... entre les mains du Crédit agricole de Normandie, l'arrêt retient que la cour d'appel de Karlsruhe a certifié que la décision du 6 octobre 2005 homologuée par le tribunal d'instance de Stuttagrt en tant que titre exécutoire européen n'était plus exécutoire ; qu'en décidant ainsi, cependant que, en l'absence de certification par le tribunal d'instance de Stuttgart, juridiction d'origine, de la suspension ou du retrait du titre exécutoire européen, celui-ci avait continué à produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième et le troisième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. Y... la somme de 188 845 euros outre les intérêts au taux légal et à payer à ce dernier la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que Mme X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un mandat apparent ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait maintenu sa procédure d'appel alors qu'elle savait depuis le 19 août 2008 qu'elle ne disposait plus d'un titre exécutoire définitif justifiant la mesure de saisie-attribution et qu'elle ne pouvait raisonnablement croire que le versement opéré entre les mains de l'huissier de justice qu'elle avait mandaté pour inscrire une hypothèque judiciaire constituait, en l'état des contestations de sa dette soulevées par M. Y... devant les juridictions allemandes, un paiement volontaire, la cour d'appel a suffisamment caractérisé le comportement fautif de Mme X... justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.