Cass. 3e civ., 15 septembre 2016, n° 15-21.483
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Maunand
Avocat général :
M. Charpenel
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), que la société Geoxia Méditerranée (la société Geoxia) a payé à M. et Mme X... la somme de 9 357,60 euros en exécution d'un jugement ; qu'un arrêt a réformé celui-ci et limité la condamnation de la société Geoxia à la somme de 598 euros, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la société Geoxia a déposé un bordereau d'inscription d'hypothèque pour sûreté de sa créance de restitution de 7 759,60 euros ; que le service de la publicité foncière lui ayant notifié le rejet de sa formalité, la société Geoxia a saisi le président du tribunal de grande instance en application de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt de dire que l'hypothèque judiciaire est valablement inscrite et d'ordonner au service de la publicité foncière de procéder aux formalités nécessaires alors, selon le moyen :
1°/ que seules les décisions de justice prononçant une condamnation et constatant une créance emportent hypothèque judiciaire ; qu'il s'ensuit que sont exclus du champ de l'hypothèque judiciaire les arrêts infirmatifs emportant de plein droit remboursement au profit de la partie primitivement condamnée, dès lors que la créance de restitution n'est pas constatée dans le dispositif de l'arrêt ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la société Geoxia pouvait prétendre à une hypothèque judiciaire, les juges du fond ont violé l'article 2412 du code civil ;
2°/ si à raison de l'effet légal attaché à la décision, elle peut être regardée comme constitutive d'un titre, permettant la mise en œuvre des voies d'exécution forcée, cet effet ne confère pas à la décision le caractère d'une décision portant condamnation que requiert l'hypothèque judiciaire ; qu'en visant le fait que l'arrêt infirmatif du 15 novembre 2012 constituait un titre, les juges du fond ont violé l'article 2412 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt infirmatif constituait un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens fût nécessaire et relevé que la société Geoxia avait mentionné dans le bordereau les deux décisions donnant naissance à l'hypothèque dont l'inscription était requise et que sa créance ressortait de la comparaison entre les deux titres, la cour d'appel en a exactement déduit que l'hypothèque judiciaire était valablement inscrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.