CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 18 décembre 2014, n° 12/14773
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
L'Oréal Produits de Luxe (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Chalbos, M. Mathis
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 juillet 2010 le Tribunal de commerce de MANOSQUE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société A. P. GROUPE.
Par courrier RAR du 25 juillet 2010 la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE, agissant en qualité de mandataire de la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE, a déclaré la créance de la société L'OREAL PRODUITS DE LUXE au passif de la société A. P. GROUPE pour un montant de 911.565,28 euros à titre chirographaire.
Cette déclaration a été contestée par le mandataire liquidateur Me L. au motif du défaut de pouvoir spécial régulier habilitant ATRADIUS à déclarer pour le compte de la société L'OREAL PRODUITS DE LUXE.
Par ordonnance du 24 juillet 2012 le Juge commissaire a dit nulle la déclaration de créance en application de l'article 117 du code de procédure civile et l'a en conséquence rejetée.
Par acte du 27 juillet 2012 la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2013, confirmée sur déféré par arrêt de la Cour de céans du 5 septembre 2013 l'appel interjeté par la SNC a été déclaré recevable ainsi que l'intervention volontaire de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE.
Par conclusions n° 2 déposées et notifiées le 28 octobre 2014, tenues pour intégralement reprises, l'appelante et l'intervenante volontaire demandent à la Cour de :
Vu les articles 117, 121 et 853 du code de procédure civile,
Vu l'article 1987 du code civil,
Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 622-24 et suivants et R. 622-24 et suivants du même code,
Vu les statuts de la SNC,
Réformer l'ordonnance attaquée,
Déclarer la société ATRADIUS recevable en cause d'appel,
Dire Madame L. dûment habilitée à représenter la société L OREAL et à déclarer la créance,
Dire que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV a été dûment habilitée à représenter la société L'OREAL PRODUITS DE LUXE en vertu d'un mandat spécial,
Dire que la déclaration n'est viciée par aucune irrégularité de forme et de fond,
Admettre la créance de la société L OREAL PRODUITS DE LUXE à titre chirographaire à hauteur de 911.565, 28 euros au passif de la société A. P. GROUPE SAS,
A titre subsidiaire,
Constater que la société ATRADIUS est l'assureur crédit de la société L OREAL PRODUITS DE LUXE et qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de la somme de 724.069, 40 euros,
Dire qu'en déclarant la créance de la société L OREAL PRODUITS DE LUXE au passif de la société A. P., la société ATRADIUS a déclaré pour son propre en qualité de subrogé dans les droits de son assuré,
Constater que la société ATRADIUS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société A. P. pour un montant de 724.069,40 euros,
En conséquence,
Admettre la créance de la société ATRADIUS à titre chirographaire à hauteur de 724.069,40 euros au passif de la société A. P. GROUPE SAS,
Admettre la créance de la société L OREAL PRODUITS DE LUXE à titre chirographaire à hauteur de 187.495,88 euros au passif de la société A. P. GROUPE SAS,
En tout état de cause,
Condamner la société A. P. GROUPE au paiement d'une somme de 2.500 euros à chacun et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2014, tenues pour intégralement reprises, Me A., en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS A. P. GROUPE, et Me Simon L., en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société A. P. GROUPE, demandent à la Cour :
A la lumière des décisions déjà intervenues sur la validité du pouvoir spécial et des décisions du 21 juin 2012 de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE et du 22 octobre 2013 de la Cour de cassation,
Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,
Constater l'irrégularité interne du pouvoir donné à Madame L.,
Constater l'irrégularité du pouvoir spécial produit aux débats comme étant une nullité de fond,
Constater l'absence de pouvoir spécial régulier établi dans le délai de la déclaration,
Dire que la société L OREAL PRODUITS DE LUXE n'est pas valablement représentée à l'instance,
Dire que la déclaration de créance émanant de la société L OREAL PRODUITS DE LUXE représentée par son mandataire ATRADIUS CREDIT INSURANCE est nulle d'une nullité de fond en vertu de l'article 117 du cpciv,
Confirmer l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Rappeler que la subrogation à la supposer valable permet au subrogé de se prévaloir de la déclaration de créance régularisée pour le compte de la SNC L OREAL PRODUITS DE LUXE et qu'il doit se plier à la vérification de la créance telle que déclarée avant subrogation,
Dire que la nullité de fond affectant la déclaration de créance de L'OREAL PRODUITS DE LUXE affecte la demande formée par le créancier subrogé ATRADIUS et que sa demande de fixation au passif du débiteur est elle-même frappée de la même irrégularité,
La rejeter en sa totalité,
Condamner in solidum l'appelante et l'intervenante au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée en l'état le 29 octobre 2014.
MOTIFS
Sur la déclaration de créance :
Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration de créances ; qu'il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue ;
Attendu que le 23 juillet 2010, la société de droit néerlandais ATRADIUS CREDIT INSURANCE, en qualité de mandataire de la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE, a déclaré, au nom et pour le compte de sa mandante, une créance à titre chirographaire de 911.656,28 euros au passif de la procédure collective ouverte le 13 juillet 2010 à l'encontre de la société A. P. GROUPE ;
Attendu qu'il est soutenu que cette déclaration de créance est nulle faute d'avoir été présentée par un mandataire spécialement habilité, le mandat donné par Madame L. étant lui-même nul comme émanant des associés de la SNC en dehors de leurs pouvoirs légaux ;
Attendu que par acte du 22 mars 2010, les associés de la SNC, disant être désireux d'annuler à compter du 1er avril 2010 les pouvoirs administratifs et bancaires généraux précédemment délégués à Monsieur LE B., ont décidé de confier à compter du 1er avril 2010 à Madame Gaëlle L. les pouvoirs aux fins de représenter ou faire représenter la société devant les Tribunaux compétents, y soutenir ou y faire soutenir, oralement ou par écrit tous moyens d'actions ou de défense ;
Attendu que par acte daté du 1er avril 2010 Madame L. a donné mandat irrévocable à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE de recouvrer en son nom sa créance à charge de la société A. P. GROUPE 'procédure de sauvegarde jugement du 13/07/210 TC MANOSQUE' ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de commerce que tous les associés d'une société en nom collectif sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur ;
Attendu qu'il résulte encore des articles 15 et 16 des statuts versés aux débats que la SNC est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non désignés par décision collective prise à l'unanimité des associés, et que les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, à l'exception, entre autres, de la nomination et de la révocation d'un fondé de pouvoir qui doivent être préalablement autorisées à l'unanimité des associés ; que ces statuts ne confèrent nullement la qualité de gérant à chacun des associés ;
Attendu qu'aux termes de l'extrait K Bis de la SNC, Messieurs Florian C. et Xavier V. étaient les cogérants non associés de la société ;
Attendu en conséquence que seuls ces cogérants avaient le pouvoir, en leur qualité de gérants de droit de la SNC, de confier à un tiers le soin de représenter ou faire représenter la société en justice et la collectivité des associés, qui ne disposait pas du pouvoir de représenter la société L'OREAL PRODUITS DE LUXE, ne pouvait pas déléguer à Madame L. le pouvoir de représenter ou faire représenter cette dernière en justice ;
Attendu que la SNC verse aux débats l'attestation, déjà produite dans l'instance en revendication de marchandises, en date du 4 janvier 2012 émanant de Monsieur V., gérant de la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE, selon laquelle Madame L. était dûment habilitée depuis le 1er avril 2010 par décision de la gérance ratifiée à l'unanimité des associés à représenter ou faire représenter la société vis-à-vis des tiers et notamment toute action en justice devant les tribunaux, y compris effectuer toute déclaration de créances et engager toute action en revendication de marchandises livrées ;
Attendu que si la SNC soutenait dans l'instance en revendication que dans une SNC tous les associés étaient gérants et que Madame L. s'était vue régulièrement déléguer par les associés, donc les cogérants, le pouvoir général de représentation, elle fait maintenant valoir que la délégation de pouvoir du 22 mars 2010 procède d'une décision de la gérance ratifiée à l'unanimité des associés ;
Attendu cependant que cette affirmation est contraire aux termes mêmes de la délégation de pouvoir consentie par les associés le 1er avril 2010, qui ne fait jamais référence à une décision de la gérance ni précise ratifier une telle décision, les associés s'exprimant au contraire en leur seul nom, affirmant 'les associés désirent annuler...souhaitent déléguer....confirmer la délégation et la limitation des pouvoirs bancaires...' et l'acte visant l'article 23-5 des statuts aux termes desquels les décisions collectives peuvent être prises, le cas échéant, par acte sous seing privé ou notarié signé de tous les associés ;
Attendu que l'attestation du 4 janvier 2012 ne peut contredire utilement les termes précis de la délégation de pouvoirs du 22 mars 2010, ni régulariser la méprise commise par les associés sur leur pouvoir de décision au sein de la SNC et donc le mandant spécial entaché d'irrégularité ;
Attendu qu'ainsi l'acte du 22 mars 2010 est nul pour avoir été effectué par les associés en cette qualité et en dehors de leurs pouvoirs légaux ;
Attendu que par voie de conséquence la déclaration des créances effectuée le 25 juillet 2010 par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE, mandataire spécial dépourvue de mandat régulier est également nulle ;
Sur la demande de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE en qualité de subrogé :
Attendu qu'il résulte du protocole transactionnel conclu les 24, 25 mars 2011 et intervenu entre la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE, la société A. P. GROUPE, la SCP D. A., administrateur judiciaire, que la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE a été indemnisée le 31 août 2010 par ATRADIUS(son assureur crédit) à hauteur de 723.629,13 euros, et qu'ATRADIUS s'était ainsi trouvée subrogée à cette même date 'dans les droits de la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE au titre de sa créance déclarée pour une somme de 911.565,28 euros' ;
Attendu que la société ATRADIUS subrogée dans les droits de la SNC L OREAL PRODUITS DE LUXE ne peut se prévaloir de la déclaration de créance de sa mandante déclarée nulle ;
Attendu qu'elle ne peut non plus prétendre avoir déclaré cette créance pour son compte en sa qualité de subrogée, alors que ni cette qualité ni cette demande ne figurent dans la déclaration, ATRADIUS exposant au contraire expressément agir 'au nom et pour le compte de la SNC' dont elle précise être 'le mandataire' et agir en cette qualité ;
Attendu qu'au demeurant elle n'a été subrogée dans les droits de la SNC qu'en août 2011, soit postérieurement à la déclaration de créances irrégulière ;
Attendu qu'il s'ensuit que la décision querellée sera confirmée et tant la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE, déboutées de leurs prétentions ;
Attendu que l'appelante et l'intervenante seront condamnées in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE et la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE de leurs demandes, fins et prétentions,
Dit que la société ATRADIUS INSURANCE CREDIT ne peut en sa qualité de subrogée de la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE à hauteur de 724.069,40 euros se prévaloir de la déclaration de créance de la SNC L OREAL PRODUITS DE LUXE entachée de nullité,
Condamne in solidum la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE et la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE et la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.