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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. com. B, 9 février 2012, n° 10/03488

NÎMES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cote Plage Sud (SARL)

Défendeur :

Sageo (SARL), Roussel (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Filhouse

Conseillers :

M. Bertrand, M. Gagnaux

Avoués :

Me Tardieu, SCP Pericchi Philippe

Avocats :

Me Leonard, Me Juan

T. com. Nîmes, du 3 juin 2010

3 juin 2010

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 20 octobre 2008, enjoignant à la SARL Côté Plage Sud, exploitant un fonds de commerce de restauration, bar, glacier au Grau du Roi (30240), de payer à la SARL SAGEO, entreprise de conseils, comptabilité, gestion et finances établie à Arles (13200), la somme de 6.229,90 € avec intérêts au taux légal depuis la date de signification, au titre de factures impayées et les dépens ;

Vu la signification de cette ordonnance d'injonction de payer à la SARL Côté Plage Sud par acte d'huissier en date du 12 novembre 2008;

Vu l'opposition à cette ordonnance formée le 10 décembre 2008 au greffe du tribunal de commerce de Nîmes par la SARL Côté Plage Sud;

Vu la décision contradictoire en date du 3 juin 2010, du tribunal de commerce de Nîmes qui a, notamment, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil :

- déclaré recevable l'opposition formée par la SARL Côté Plage Sud,

- condamné la SARL Côté Plage Sud à payer à l'EURL SAGEO la somme de 1.554,80 € au titre de la facture du 31 janvier 2008, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 1er août 2008, ainsi que celle de 2.691,00 € au titre de la facture du 31 mars 2008, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 1er août 2008,

- condamné la société SAGEO à restituer, à réception des paiements, à la société Côté Plage Sud les pièces comptables suivantes :

* bilans et comptes de résultat 2007,

* grand livre général 2007,

* journaux banque et achats, caisses et opérations diverses 2007,

* archives des comptes et du social pour l'année 2007,

- dit n'y avoir lieu à astreinte et ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société SAGEO à payer à la société Côté Plage Sud la somme de 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties et condamné la SARL Côté Plage Sud aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 9 juillet 2010 par la SARL Côté Plage Sud ;

Vu la déclaration d'intervention volontaire déposée au greffe de la cour le 7 septembre 2010 par Me Bernard Roussel, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Côté Plage Sud ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 12 janvier 2011 et signifiées à leur adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Côté Plage Sud et Me Roussel, commissaire à l'exécution du plan de cette société, sollicitent notamment :

- que les demandes de la société Sageo soient déclarées irrecevables pour partie et infondées dans leur ensemble,

- la confirmation du jugement ordonnant la restitution des pièces comptables, en y ajoutant une astreinte de 100,00 € par jour de retard,

- la condamnation de la SARL SAGEO au paiement de la somme de 2.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 28 novembre 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL SAGEO demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SARL Côté Plage Sud à lui payer une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la rectification d'une erreur matérielle affectant la condamnation prononcée dans le dispositif du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par inversion du nom des parties ;

Vu la communication de l'affaire au procureur général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 6 avril 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 novembre 2011 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

* * * * * * * * * * *

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites, pas plus que la régularité de la procédure d'injonction de payer et d'opposition à celle-ci ni l'intervention volontaire en cause d'appel de Me Bernard Roussel, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Côté Plage Sud, adopté par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 22 septembre 2008 ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

sur le paiement des factures :

Attendu que la SARL SAGEO sollicite le paiement par la SARL Côté Plage Sud (dite ci-après C.P.L.) de prestations de comptabilité effectuées pour son compte, faisant l'objet des factures suivantes :

- 1.913,60 € le 30 avril 2007, au titre du bilan 2006,

- 1.554,80 € le 31 janvier 2008, au titre du social 2007,

- 2.691,00 € le 31 mars 2008 au titre du bilan 2007,

- 30,00 € au titre des frais de relance et 40 € pour le coût de la mise en demeure ;

Attendu que la SARL C.P.L. invoque l'irrecevabilité des demandes en paiement de factures antérieures à son jugement d'ouverture de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 septembre 2007, qui n'ont pas été déclarées au passif de cette procédure collective dans le délai légal, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'il est constant qu'un plan de redressement par voie de continuation a été adopté par le tribunal de commerce de Nîmes le 22 septembre 2008, actuellement en cours, comme le soutient Me Bernard Roussel, mandataire judiciaire nommé par cette décision en qualité de commissaire à l'exécution du plan, même si aucune des parties n'a jugé utile de verser la copie de ce jugement aux débats et au délibéré de la cour ;

Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicables en matière de redressement judiciaire par application de l'article L.631-14 du code de commerce, que les créances nées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui n'ont pas été déclarées dans le délai légal de deux mois de la publication au BODACC de cette décision, si elles ne sont pas éteintes, ne peuvent néanmoins pas concourir dans les répartitions et dividendes dans le cadre du plan, d'une part et, d'autre part, qu'elles sont inopposables à la procédure collective et au débiteur pendant l'exécution du plan de redressement ;

Qu'il convient donc de déclarer irrecevable en l'état la demande de la SARL SAGEO en paiement de la facture de 1.913,60 € en date du 30 avril 2007 ;

Qu'en ce qui concerne les deux autres factures réclamées, datées du 31 janvier 2008 et du 31 mars 2008, il est soutenu par la SARL C.P.L. et le commissaire à l'exécution du plan, qu'elles correspondent à des prestations comptables effectuées antérieurement au jugement d'ouverture du 26 septembre 2007 et postdatées pour éviter les effets de la procédure collective ;

Qu'ils soutiennent en effet, concernant les prestations facturées le 31 janvier 2008 au titre du social , qu elles ne concernent que des travaux de fiche de paie et de comptabilité réalisés avant le 15 septembre 2007, soit avant la fin de la saison estivale d'exploitation du commerce de restauration dans cette station balnéaire ;

Que la SARL SAGEO soutient que le social est pour la plupart réalisé en fin d année précédente, 2007 en l'occurrence, et au début 2008 pour la DADS mais ne justifie nullement ces assertions par la production des documents administratifs et comptables réalisés par ses soins, permettant de vérifier leur date d'établissement ; qu'elle ne conteste pas le caractère saisonnier et estival de l'exploitation du fonds de commerce de la SARL C.P.L., arrêtée au cours du mois de septembre 2007, ne nécessitant donc plus d'élaboration de fiche de paie après cette date, notamment ;

Qu'il convient donc de déclarer également irrecevable en l'état la demande en paiement de la somme de 1.554,80 € facturée le 31 janvier 2008 mais relative à une créance née avant le 26 septembre 2007 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la facture du 31 mars 2008, correspondant à l'élaboration du bilan de l'année 2007, d'un montant de 2.691,00 € , il s'agit nécessairement d'une prestation effectuée après le 26 septembre 2007, puisque correspondant au traitement de l'exercice comptable complet, achevé le 31 décembre 2007, qui ne peut donc être réalisé avant cette date ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer cette demande en paiement, au titre d'une créance née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, pour la poursuite de l'exploitation commerciale de la SARL C.P.L. pendant la période d'observation, recevable;

Attendu que la SARL C.P.L. et le commissaire de l'exécution du plan contestent cependant le bien-fondé de cette demande en paiement de la somme de 2.691,00 €, au motif notamment que la SARL SAGEO, en accomplissant cette prestation comptable sans avoir le titre d'expert-comptable, a exercé illégalement cette profession, ce qui rend la convention dont il se prévaut dépourvue de cause licite au sens de l'article 1108 du code civil ;

Qu'ils font état de précédentes condamnations de M. Josian S., gérant de la SARL SAGEO, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable par le tribunal de grande instance de Tarascon, les 9 novembre 1999 et 19 juin 2008, ce qui n'est pas contesté ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte des dispositions d'ordre public des articles 2, alinéas 1 et 2, et 20 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, dans leur version en vigueur après le 27 mars 2004 et avant le 25 juillet 2010, que l'accomplissement habituel par une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'Ordre des experts comptables, de travaux de tenue, centralisation, ouverture, arrêt et surveillance de la comptabilité d'une entreprise à laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail, constitue l'exercice illégal de cette profession, qui bénéficie d'un monopole légal de la tenue et de la présentation des comptes, susceptible d'entraîner une condamnation délictuelle de ce chef ;

Que l'élaboration du bilan comptable annuel 2007 par la SARL SAGEO, entreprise unipersonnelle de conseils, gestions et finances, à partir de la comptabilité qu'elle dit avoir tenue tout au long de cet exercice, comme des années précédentes (page 5 des conclusions d'appel), caractérise donc en l'espèce l'exercice illégal de cette profession d'expert-comptable par la société SAGEO, laquelle reconnaît qu'elle n'a jamais eu ce titre ;

Qu'il s'ensuit que le contrat d'entreprise qu'elle invoque pour obtenir le paiement de cette prestation de service illicite est donc dépourvu de cause et doit être annulé, en application des articles 1108 et 1131 du code civil, comme le sollicite l'appelante et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci ;

Que contrairement en effet à ce qu'invoque à cet égard la SARL SAGEO, le fait allégué que la SARL C.P.L. avait connaissance de ce qu'elle n'avait pas le titre d'expert-comptable est inopérant à cet égard, s'agissant d'un texte d'ordre public ;

Que par ailleurs, même si la SARL C.P.L. avait conscience, comme l'allègue aussi la SARL SAGEO, du caractère illicite des prestations accomplies pour son compte par cette société, il est de principe que celle-ci peut invoquer la nullité de la convention illicite sans que puisse lui être opposé utilement l'adage nemo auditur turpitudinem allegans , ainsi que l’a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 janvier 1972 ;

Qu'il convient donc d'annuler le contrat d'entreprise conclu entre les parties ayant pour objet la tenue de la comptabilité et l'élaboration du bilan comptable de l'année 2007 conclu entre la SARL SAGEO et la SARL C.P.L., faute de cause licite ;

Attendu qu'en conséquence la SARL SAGEO doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.691,00 € correspondant selon elle aux honoraires de sa prestation de service prévue dans ce contrat d'entreprise annulé ;

Qu'elle soit aussi être déboutée de ses demandes au titre des frais de relance et de mise en demeure injustifiées ;

sur la remise des documents comptables :

Attendu que contrairement à ce que soutient la SARL SAGEO le fait qu'elle soit intervenue pour l'élaboration du bilan 2007 de la SARL C.P.L. à partir de documents comptables de cette entreprise, même si elle a pu contribuer à les formaliser, ne la rend pas propriétaire de ceux-ci, qui appartiennent à cette société les ayant remis pour la tenue de sa comptabilité et l'élaboration de son bilan ;

Qu'elle justifie notamment que ces documents ont été élaborés par elle-même en partie et, pour partie aussi, par la société 3ACE, qui lui a facturé cette prestation (pièce n°13) ;

Qu'il s'ensuit que la SARL C.P.L. est bien fondée à solliciter la restitution des documents comptables suivants :

- grand livre général de l'année 2007,

- journaux banque et achats, caisse et opérations diverses de l'année 2007,

- archives des comptes et du social pour l'année 2007 ;

Que contrairement à ce qu'elle soutient implicitement, la SARL SAGEO qui n'exerce pas la profession d'expert-comptable ni une profession réglementée, n'est pas titulaire d'un droit de rétention sur la comptabilité de sa cliente qui lui a été remise pour élaborer des documents comptables de synthèse ;

Que n'ayant aucune créance exigible, la SARL SAGEO n'est pas fondée non plus à s'opposer à cette restitution sollicitée en invoquant une exception d'inexécution contractuelle, après l'annulation du contrat d'entreprise ;

Qu'il convient donc de la condamner à restituer les documents comptables susvisés dans le délai de 15 jours de la signification de ce jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;

Attendu par contre que la SARL SAGEO est fondée à refuser de livrer à la SARL C.P.L. le bilan et les comptes de résultat de l'année 2007, qui sont le résultat de sa prestation de service non rémunérée, synthétisant les éléments comptables qui lui ont été fournis, faute de tout contrat, après l'annulation du contrat d'entreprise, entraînant une telle obligation de sa part ;

Qu'il convient donc de rejeter cette demande, mal fondée ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SARL SAGEO aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SARL Côté Plage Sud, comme à celle de la SARL SAGEO, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d'appel ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, après communication au ministère public et en dernier ressort,

Vu les articles 6, 9, 1406 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1108, 1131, 1134 et 1315 du code civil,

Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce,

Vu les articles 1, 2 et 20 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945,

Reçoit les appels en la forme,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 3 juin 2010, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné la SARL Côté Plage Sud à payer à l'EURL SAGEO la somme de 1.554,80 € au titre de la facture du 31 janvier 2008, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 1er août 2008, ainsi que celle de 2.691,00 € au titre de la facture du 31 mars 2008, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 1er août 2008,

- condamné la société SAGEO à restituer à la société Côté Plage Sud les pièces comptables suivantes :

* bilans et comptes de résultat 2007,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la société SAGEO à payer à la société Côté Plage Sud la somme de 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Côté Plage Sud aux dépens ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Déclare irrecevables en l'état les demandes de la SARL SAGEO en paiement des sommes de 1.913,60 € et 1.554,80 € , créances nées avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Côté Plage Sud et non déclarées au passif de cette société dont le plan de redressement est en cours d'exécution ;

- Prononce la nullité du contrat d'entreprise conclu entre la SARL SAGEO et la SARL Côté Plage Sud pour l'élaboration du bilan comptable de l'année 2007, faute de cause licite, la SARL SAGEO exerçant ainsi illégalement la profession d'expert comptable ;

- Déboute en conséquence la SARL SAGEO de sa demande en paiement de la somme de 2.691,00 € fondée sur l'exécution de ce contrat annulé ;

- Déboute également la SARL Côté Plage Sud et Me Roussel, mandataire judiciaire, intervenu volontairement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, de leur demande de livraison du bilan et du compte de résultat de l'année 2007 élaborés par la SARL SAGEO, fondée sur l'exécution de ce contrat annulé ;

- Dit que la SARL SAGEO sera tenue de restituer à la SARL Côté Plage Sud, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, les documents comptables suivants :

- grand livre général de l'année 2007,

- journaux banque et achats, caisse et opérations diverses de l'année 2007,

- archives des comptes et du social pour l'année 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qui concerne les dépens de première instance ;

Condamne la SARL SAGEO aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Autorise la S.C.P. TARDIEU, avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.