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Décisions

Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-14.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 10 janv. 2019

10 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), la société Axis BTP (la société Axis), créée le 19 octobre 1999 et dirigée par M. X..., exerçait, notamment, les activités de contractant général, recherche et développement commercial et achat de terrains et de bâtiments pour leur commercialisation, maîtrise d'oeuvre et assistance au maître d'ouvrage, organisation et pilotage de chantier, bureau d'études techniques, coordination de travaux, mission de sécurité et de protection de la santé, expertises, arbitrages, diagnostics, et études d'impact et de faisabilité.

2. La société Cosec investissement, créée le 20 mars 2000, exerçait les mêmes activités, outre celles de marchand de biens immobiliers et d'acquisition et d'exploitation de tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique. Dirigée par M. X..., qui en était également associé égalitaire avec un tiers, cette société était la société mère d'un groupe de sociétés dirigées par M. X..., parmi lesquelles la SCI Le Mas du juge, dont la société Axis détient la moitié du capital.

3. En 2011, la société Axis a été transformée en société par actions simplifiée unipersonnelle et la société Cosec investissement a acquis ses titres.

4. Les 20 mars 2015 et 1er avril 2016, la société Axis a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. S... étant désigné en qualité de liquidateur.

5. Les 20 novembre 2015 et 19 février 2016, la société Cosec investissement a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

6. Le 1er juin 2017, le liquidateur de la société Axis a assigné M. X... afin que lui soit étendue la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre cette société, pour cause de fictivité de celle-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. S..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société Axis à l'égard de M. X..., alors qu' « une société apparaît fictive lorsqu'elle est dépourvue de toute autonomie décisionnelle faute d'avoir une activité distincte de celle du maître de l'affaire, personne physique ou morale ; que le maître de l'affaire est celui qui ne recherche que la satisfaction de ses intérêts personnels, sous couvert d'opérations réalisées par la société ; que la cour d'appel a relevé que "M. X... [avait] disposé des biens des deux sociétés Axis BTP et Cosec investissement comme des siens propres, fait un usage de leurs actifs contraire à leurs intérêts à des fins personnelles, ou pour favoriser d'autres personnes morales dans lesquelles il était intéressé, et [avait] détourné ce faisant une partie de leurs actifs", ce dont il résultait que M. X..., qui avait recherché la satisfaction de ses intérêts personnels, sous couvert d'opérations réalisées par la société, s'était comporté comme le véritable maître de l'affaire et avait privé la société Axis BTP de toute autonomie décisionnelle ; qu'en refusant de reconnaître la qualité de véritable maître de l'affaire à M. X... et, partant, la fictivité de la société Axis BTP, aux motifs que "l'existence de ces graves fautes de gestion, justifiant la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., ne peut pour autant suffire à prouver la fictivité de la société Axis BTP", la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir constaté qu'à l'appui de sa demande en extension de la procédure collective de la société Axis BTP à l'égard de M. X..., le liquidateur soutenait que, sous le couvert de cette société de façade, l'intéressé avait agi seul et s'était comporté comme le véritable maître de l'affaire, l'arrêt relève qu'au 20 mars 2015, date du jugement d'ouverture, M. X... était le dirigeant de la société Axis BTP et l'était en 2009, que les avances « intra-groupe » rémunérées faites à des sociétés liées existaient déjà en 2009 et qu'un autre arrêt d'appel du même jour a, au regard des éléments invoqués par le liquidateur, confirmé le jugement ayant prononcé contre M. X... une mesure de faillite personnelle de quinze ans pour avoir disposé des biens des sociétés Axis BTP et Cosec investissement comme des siens propres, fait un usage de leurs actifs contraire à leurs intérêts à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres personnes morales dans lesquelles il était intéressé, et détourné ce faisant une partie de leurs actifs. L'arrêt retient, toutefois, que l'existence de ces graves fautes de gestion, qui justifient la sanction personnelle prononcée contre M. X..., ne peut suffire à prouver la fictivité de la société Axis BTP, pas davantage que la communauté de dirigeants des sociétés du groupe, les objets sociaux quasiment similaires des sociétés Axis BTP et Cosec investissement, et la constitution de celles-ci à des dates proches. L'arrêt ajoute que la fictivité également invoquée de la société Cosec investissement ne peut démontrer celle de la société Axis BTP. De ces motifs, la cour d'appel a pu déduire qu'il convenait de rejeter la demande d'extension formée par le liquidateur.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.