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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 1971, n° 69-14.700

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Le Prado

Poitiers, du 9 juill. 1969

9 juillet 1969

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TIQUE, PROPRIETAIRE DU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE COMPRENANT PLUSIEURS LOCAUX, A, EN OCTOBRE 1966, DONNE L'UN D'EUX A BAIL AUX EPOUX Y... POUR Y EXERCER LES COMMERCES DE DROGUERIE, PARFUMERIE, MERCERIE, QUINCAILLERIE, BONNETERIE, JOURNAUX, PAPETERIE, MAROQUINERIE, JOUETS ET ARTICLES DE PARIS, L'ARTICLE 2 DES CONDITIONS DU CONTRAT PRECISANT QUE LES LIEUX LOUES NE POURRONT SOUS AUCUN PRETEXTE ETRE UTILISES, MEME MOMENTANEMENT, A UN AUTRE USAGE ET QU'IL NE POURRA Y ETRE EXERCE AUCUN AUTRE COMMERCE QUE CELUI INDIQUE DANS LA CONVENTION ;

QUE TIQUET A ENCORE DONNE A BAIL A UN AUTRE PRENEUR DEUX LOCAUX A USAGE DE BOUCHERIE ET AUX EPOUX X... UN QUATRIEME LOCAL POUR LES COMMERCES DE CREMERIE, POISSONNERIE, "COURS DES HALLES" ET EPICERIE ;

QUE, PAR UN AVENANT 1967, TIQUET A AUTORISE LES EPOUX X... A ADJOINDRE A LEUR EPICERIE-CREMERIE UN RAYON DE BONNETERIE ;

QUE, SUR ASSIGNATION DES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A JUGE LE PROPRIETAIRE RESPONSABLE DU TROUBLE A EUX CAUSE PAR LA VENTE D'ARTICLES DE BONNETERIE DANS LE MAGASIN DES EPOUX X... ;

ATTENDU QUE TIQUET FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE PREMIER MOYEN, QUE D'UNE PART, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION, AJOUTANT AUX OBLIGATIONS DU BAILLEUR UNE DISPOSITION QU'ELLE NE COMPORTAIT PAS, QUE, D'AUTRE PART, L'ENUMERATION DES ACTIVITES PREVUES AU BAIL N'EST PAS CONSTITUTIVE DE "CIRCONSTANCES PARTICULIERES" DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR, QUE, DE TROISIEME PART, LES JUGES D'APPEL ONT STATUE IN ABSTRACTO, SANS RECHERCHER, DANS LE CAS DE L'ESPECE, QUELLE AVAIT ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET QU'ENFIN, SELON LE SECOND MOYEN, L'EXERCICE DE VENTES ACCESSOIRES A UN COMMERCE PRINCIPAL N'EST PAS DE NATURE A METTRE EN JEU L'OBLIGATION DE GARANTIE DU BAILLEUR ET QU'EN L'ESPECE L'ACTIVITE CONCURRENTE DE X... N'ETAIT QU'UNE "ACTIVITE TRES ACCESSOIRE" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES ET, PARTANT, SANS DENATURATION, RELEVENT QU'"EN L'ESPECE", LE BAILLEUR ET LE PRENEUR AYANT "PRIS SOIN D'ENUMERER SOIGNEUSEMENT DANS LE CONTRAT DU BAIL LES DIVERSES ACTIVITES COMMERCIALES DEVANT ETRE EXERCEES DANS LE LOCAL EN CAUSE ..., PAREILLE ENUMERATION N'A DE SENS QUE DANS LA MESURE OU L'ON ADMET QUE LES PARTIES SONT LIEES PAR" ELLE ET "S'ENGAGENT A LA RESPECTER, FAUTE DE QUOI LADITE STIPULATION SERAIT ... INUTILE", ET QUE "DES LORS, LE BAILLEUR S'ENGAGE IMPLICITEMENT A PREMUNIR LE PRENEUR DE LA CONCURRENCE, EN NE CONSENTANT PAS A L'AVENIR DE LOCAION SIMILAIRE" ;

QU'EN CONSTATANT ENSUITE, QUE "TIQUET AVAIT AUX TERMES D'UN AVENANT DU 4 JUILLET 1967, AUTORISE LES EPOUX X... A ADJOINDRE A LEUR COMMERCE D'EPICERIE-CREMERIE UN RAYON DE BONNETERIE", ADMETTANT AINSI QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE ACTIVITE TRES ACCESSOIRE, ET EN DEDUISANT DE CES CIRCONSTANCES QUE TIQUET ETAIT "RESPONSABLE DU TROUBLE COMMERCIAL SOUFFERT PAR LES EPOUX Y...", LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.