Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, n° 00-16.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Barberot

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Aix-en-Provence, du 3 mars 2000

3 mars 2000

Attendu que la Société marseillaise de crédit (SMC) ayant fait pratiquer une saisie-attribution du compte chèque postal, du plan d'épargne logement et du compte-titres ouverts au nom de M. X... au Centre de chèques postaux et à la Caisse d'épargne, les époux X... ont demandé la mainlevée de ces saisies, aux motifs qu'elles avaient été pratiquées sur des biens communs en vertu d'un cautionnement donné sans l'accord de l'épouse ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie du compte-chèques postal :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté leur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte chèque postal de M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'en constatant que l'engagement de caution de la société NWM donné le 1er octobre 1991, par M. X... au profit de la SMC avait été donné sans le consentement de son épouse et que ce dernier n'avait donc pu engager que ses biens propres et ses revenus et en affirmant, cependant, que le caractère de biens communs au sens de l'article 1401 du Code civil du compte saisi alimentés par les revenus de M. X..., ne s'opposait pas à ce qu'il soit l'objet du droit de poursuite du créancier du mari, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1415 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à constater, que les époux ne contestaient pas que le compte saisi soit alimenté par les seuls revenus du mari caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1402 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint et après avoir relevé que le compte de dépôt, objet de la saisie, n'était alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, a décidé à bon droit que ce compte était saisissable ;

Mais, sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie du des autres comptes :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d'épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l'arrêt attaqué retient que les époux ne contestent pas que ces comptes sont alimentés par les seuls revenus du mari, caution ; que, dès lors, leur caractère de biens communs au sens de l'article 1401 du Code civil, ne s'oppose pas à ce qu'ils soient l'objet du droit de poursuite du créancier du mari ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le plan d'épargne logement et le compte-titres étaient des acquêts que le mari ne pouvait engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d'épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.