Cass. 1re civ., 27 novembre 2001, n° 99-10.633
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Barberot
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Choucroy, Me Foussard
Attendu que, par acte authentique du 14 septembre 1990, la société Unicrédit, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Indosuez, a consenti à sept emprunteurs dont les époux X..., séparés de biens, un prêt de trente millions de francs qui n'a pas été remboursé à son terme ; que, la société Unicrédit a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente qu'elle a pratiquée au domicile de M. X... qui a saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité du commandement ; que son épouse, qui avait été déclarée en liquidation judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance représentée par son liquidateur qui a soutenu que la propriété des meubles saisis était indivise entre les époux ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la contestation de sa qualité de débiteur, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré dans ses conclusions n'avoir pas participé aux négociations, n'avoir reçu aucun des fonds prêtés qui avaient profité exclusivement à Mme Y..., seule débitrice du prêt, et n'avoir en définitive aucun intérêt personnel dans l'acte de prêt du 14 septembre 1990 ; qu'en refusant sur le principe d'examiner ces éléments et en les disant absolument étrangers aux débats, sans rechercher si M. X... avait reçu ou même profité des fonds prêtés et, en conséquence si la qualité de coemprunteur pouvait être retenue à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du Code civil ;
Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait signé l'acte de prêt consenti par la société Unicrédit, a retenu, à bon droit qu'il était, par l'effet de cet accord de volonté, obligé au remboursement de la somme prêtée ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1538 du Code civil ;
Attendu que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2279 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la contestation de M. X... relative à la propriété des biens saisis et juger valables le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente, l'arrêt attaqué retient que les époux X... vivent séparés de fait ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve de sa propriété exclusive sur les meubles ; que la saisie-vente a été pratiquée au domicile de M. X... ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 2279 du Code civil et de considérer que tous les meubles saisis à cette adresse sont présumés être la propriété de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la contestation de M. X... relative à la propriété des biens saisis et jugé valables le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.