Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 28 mai 2003, n° 01-12.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Blanc, SCP Bouzidi, SCP Defrenois et Levis

Toulouse, du 5 avr. 2001

5 avril 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2001), que La Poste a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Transpost Midi Pyrénées (la société), entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) ; qu'après avoir répondu, le jour de la saisie, que le compte était créditeur de la somme de 618 612,62 francs, la banque a déclaré à l'huissier de justice, le lendemain de la saisie, qu'il avait été crédité d'une somme de 2 048 019,10 francs, par l'effet notamment d'un virement de 1 592 790,13 francs ; que la société a alors contesté devant un juge de l'exécution la déclaration de la banque, en soutenant que la saisie-attribution ne pouvait porter sur le virement inscrit à son compte postérieurement à la saisie ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen :

1 / que si les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles ou à terme, cette disposition est inapplicable lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt (violation des articles 13 et 47 de la loi du 9 juillet 1991) ;

2 / que cette saisie-attribution ne peut porter que sur le solde créditeur du compte existant au moment où elle est pratiquée, lequel ne peut être affecté à l'avantage du saisissant par des virements en cours, mais non crédités au moment de la saisie (violation de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991) ;

Mais attendu que la saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt peut porter sur des créances conditionnelles ou à terme dès lors que la créance du débiteur existe au jour de la saisie ;

Et attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que le virement litigieux avait été effectué au bénéfice de la société, avant la saisie, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance était née, bien qu'elle ne soit pas encore inscrite au compte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.