Cass. 2e civ., 28 mai 2003, n° 01-12.892
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Blanc, SCP Bouzidi, SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2001), que La Poste a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Transpost Midi Pyrénées (la société), entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) ; qu'après avoir répondu, le jour de la saisie, que le compte était créditeur de la somme de 618 612,62 francs, la banque a déclaré à l'huissier de justice, le lendemain de la saisie, qu'il avait été crédité d'une somme de 2 048 019,10 francs, par l'effet notamment d'un virement de 1 592 790,13 francs ; que la société a alors contesté devant un juge de l'exécution la déclaration de la banque, en soutenant que la saisie-attribution ne pouvait porter sur le virement inscrit à son compte postérieurement à la saisie ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen :
1 / que si les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles ou à terme, cette disposition est inapplicable lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt (violation des articles 13 et 47 de la loi du 9 juillet 1991) ;
2 / que cette saisie-attribution ne peut porter que sur le solde créditeur du compte existant au moment où elle est pratiquée, lequel ne peut être affecté à l'avantage du saisissant par des virements en cours, mais non crédités au moment de la saisie (violation de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991) ;
Mais attendu que la saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt peut porter sur des créances conditionnelles ou à terme dès lors que la créance du débiteur existe au jour de la saisie ;
Et attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que le virement litigieux avait été effectué au bénéfice de la société, avant la saisie, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance était née, bien qu'elle ne soit pas encore inscrite au compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.