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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 15 décembre 2016, n° 15/01934

AMIENS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grouman

Conseillers :

Mme Gilibert, Mme Paulmier-Cayol

T. com. Amiens, du 26 déc. 2007

26 décembre 2007

Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2013, le tribunal de commerce d'AMIENS a :

- Dit n'y avoir lieu à disjoindre les affaires précédemment jointes par jugement du 7 juin 2013 ;

- Ecarté les exceptions de nullité ;

- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer au bénéfice de Monsieur Antoine B. ;

- Donné l'acte requis à Maître F. ès-qualités qui reste cependant en fonction tant que le tribunal n'en a pas décidé autrement ;

Vu le rapport écrit de Monsieur T., Juge Commissaire en date du 20 juin 2013 pour l'audience du 21 juin 2013 entendant s'en rapporter à justice sur le bienfondé des actions engagées par Maître P. ;

- Débouté Maître Yvon P. ès-qualités de mandataire ad hoc des créanciers de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN B. et de Yves B., des fins de ses demandes tendant à voir déclarer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur la personne et les biens de Feu Emile B., (même si improprement dans le dispositif de ses dernières conclusions, il demande de dire et juger que Yves B., malgré les cessions de parts opérées, n'a pas perdu sa qualité d'associé commandité en cours de vie sociale de la SCS GERMAIN B.) comme des fins de ses demandes tendant à voir ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN B. sur la personne et les biens de la SNC EMILE B. avec toutes conséquences de droit ;

- Condamné Maître Yvon P., ès-qualités, à payer a chacun des consorts B. autre qu'Antoine B., savoir Monsieur Patrick B., Madame Brigitte B. épouse de W. T., Monsieur Didier B.1Tet Madame Virginie B. épouse V., la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société SNC EMILE B., la somme de 1.000€ au titre de l'article précité ;

- Dit que Maître Yvon P., ès qualités, est condamné par ailleurs à supporter les dépens du présent jugement, pris en charge dans ceux du jugement du 7 juin 2013 qui lui incombaient ;

- Déclaré opposable ledit jugement à Maître Vincent F., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN B. et de la liquidation judiciaire de Monsieur Yves B. comme à Maître R. ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur Yves B. ;

Par déclaration au greffe reçue le 21 avril 2015 et enregistrée le 22 avril 2015, Maître Nicolas S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS ETS GERMAIN B. et de Yves B., a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions remises au greffe, le 4 janvier 2016 par la voie électronique, par Maître Eric R., ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur Yves B., qui s'en rapporte aux écritures de Maître Nicolas S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS ETS GERMAIN B. et de Yves B. ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, le 23 mai 2016 par la voie électronique, par Maître Nicolas S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS ETS GERMAIN B. et de Yves B., qui demande à la cour de :

1°) Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d’AMIENS le 18 décembre 2014,

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Maître Nicolas S., ès qualités, du jugement rendu par le tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 2 juillet 2013 ;

- Donner acte à Maître Éric R., ès qualités de mandataire ad hoc de Yves B. de ce qu'il demande l'adjudication des écritures et demandes formulées par Me S. es qualité, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

Monsieur Yves B. de ce qu'il demande l'adjudication des écritures et demandes formulées par Me S. es qualité, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

2°) Ordonner la disjonction entre l'instance initiée aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de feu Emile B. et l'instance initiée à l'encontre de la SNC EMILE B. aux fins d'extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN B. et de Monsieur Yves B. sur cette dernière pour confusion de patrimoines, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de Commerce d'AMIENS le 2 juillet 2013 en ce qu'il a été ordonné et (ou) maintenu la jonction entre les deux instances ;

- Dire que les deux instances, initiées de manière distincte par Maître P. ès qualités de mandataire ad hoc de Me F. es qualité de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN B. et de Yves B. devant le tribunal de Commerce d'AMIENS, seront également suivies indépendamment l'une de l'autre sous deux numéros de rôle différents, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

3°) Pour ce qui concerne l'action aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de feu Emile B. dans le cadre de laquelle ont été appelés en la cause les Consorts B. ès qualités d'héritiers à la personne et aux biens de feu Emile B. :

a) Donner acte à Monsieur Antoine B. de ce qu'il ne semble plus demander quelque sursis à statuer que ce soit ;

- En tout état de cause, et dans l'hypothèse où Antoine B. viendrait à conclure à nouveau au sursis à statuer, déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer en l'état de la procédure, par suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d’AMIENS déclarant la tierce opposition formée par Antoine B. irrecevable, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- En cette hypothèse, confirmer en conséquence le jugement dont appel rendu par le tribunal de Commerce d'AMIENS le 2 juillet 2013 en ce qu'il a été dit et jugé n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

b) Par ailleurs, vu l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 1er février 2013 désignant Maître Yvon P. ès qualités de mandataire ad hoc aux lieu et place de Me F., ès qualités, pour l'engagement de la procédure aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de feu Emile B.,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d’AMIENS du 18 décembre 2014 disant n'y avoir lieu à annulation de la procédure,

Vu l'appel interjeté par Maître S. es qualité de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN B. et de Yves B. à l'encontre du Jugement rendu par le tribunal de commerce d'AMIENS le 2 juillet 2013

- Déclarer le présent appel et la présente action recevables et fondés ;

- Constater que, au vu de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AMIENS en date du 28 octobre 2010, devenu définitif à la suite de la reddition de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation le 25 septembre 2012, Emile B. doit être considéré, dans les relations d'avec la liquidation judiciaire de la SCS ETS GERMAIN B. et de Yves B., comme ayant la qualité d'associé commandité, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Dire et juger que Emile B., malgré les cessions de parts opérées, n'a pas perdu sa qualité d'associé commandité en cours de vie sociale de la SCS GERMAIN B. ;

- Dire et juger par ailleurs qu'il ne saurait être tiré quelque conséquence que ce soit de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SCS GERMAIN B. du 19.09.87 dès lors qu'il n'est pas justifié par les Consorts B. d'une publication régulière et suffisante de cette Délibération d'Assemblée dans les prévisions des articles R 210-9, R 123-105, R 123-66, R 123-71 et (ou) R 123-59 du Code de Commerce ;

Vu en tout état de cause les actes d'immixtion commis par Emile B.,

- Dire et juger qu'il peut être opposé à la succession de ce dernier les dispositions de l'article L 622-6 § 2 du Code des Sociétés, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

c) Vu les dispositions de l'article L 624-1 ancien du Code de Commerce,

- Vu les jugements de liquidation judiciaire rendus à l'égard de la SCS ETS GERMAIN B. et de Yves B. en date tous deux du 7 février 2006 ;

- Ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur la personne et les biens de feu Emile B., associé commandité de la SCS ETS GERMAIN B., et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Déclarer la présente action recevable, dès lors qu'elle est initiée à l'encontre de l'ensemble des héritiers de feu Emile B. ;

- Fixer la date de cessation des paiements de feu Emile B. au 1er juillet 2004, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Désigner Maître S. en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la succession de feu Emile B., et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Désigner tel Juge Commissaire qu'il plaira à la Cour de céans commettre, avec pouvoirs habituels ;

- A tout le moins, et dans l'hypothèse où il y aurait lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur la personne et les biens de feu Emile B. et partant sur la succession de feu Emile B., ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de Commerce d'AMIENS pour qu'il soit statué ce que de droit sur ce point et pour qu'il soit désigné tel liquidateur Judiciaire et tel juge commissaire qu'il plaira au tribunal de Commerce d'AMIENS commettre, avec pouvoirs habituels ;

- Ordonner l'accomplissement de toutes les formalités habituelles imposées par la Loi ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

4°) Pour ce qui concerne l'action en confusion de patrimoines initiée par Me P. es qualité à l'encontre de la SCS EMILE B.,

- Déclarer la présente action recevable et fondé ;

- A supposer que ce moyen soit repris par la SNC EMILE B., rejeter le moyen soulevé par la SNC EMILE B. et tiré de la nullité de l'assignation au regard des dispositions de l'article L 611-3 du Code de Commerce, lesquelles sont manifestement inapplicables en la cause ;

- Constater par ailleurs que, aux termes de l'arrêt de la CA AMIENS du 18.12.14, il a été « dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure » ;

- Par ailleurs, constater la confusion de patrimoines entre la SCS GERMAIN B. en liquidation judiciaire et la SNC EMILE B. restée in bonis ;

- Ordonner, par voie de conséquence, l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN B. sur la personne et les biens de la SNC EMILE B., et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Fixer la date de cessation des paiements à l'identique de celle fixée à l'égard de la SCS GERMAIN B. ;

- Désigner tels liquidateur et juge commissaire qu'il plaira à la juridiction de céans commettre, avec mission habituelle ;

- Dire que les dépens de l'action en extension de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoines sur la personne et les biens de la SNC EMILE B. seront supportés en frais privilégiés de procédure collective ;

5°) Déclarer irrecevables et en tous les cas non fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à la requête de SNC EMILE B. et (ou) des Consorts B. ;

A tout le moins, ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Commerce d'AMIENS à cette fin ;

- Dire notamment qu'il ne saurait être opposé à Me S., ès qualités, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AMIENS en date du 26 janvier 2012 sur le fondement des dispositions combinées des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du Code Civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

6°) Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Me Nicolas S. es qualité de liquidateur judiciaire de SCS GERMAIN B. et de Yves B. à l'encontre du Jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 2 juillet 2013 ;

- Infirmer le Jugement dont appel rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 02.07.13 en ce qu'il a ordonné le débouté de l'ensemble des prétentions formées à la requête de Me P. es qualité de mandataire ad hoc de Me F. es qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de SCS GERMAIN B. et de Yves B. ;

- Dire au contraire fondées les demandes initiées par Me P. es qualité et reprises par Me S. es qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de SCS GERMAIN B. et de Yves B., en ce qu'elles portent tant sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la personne et des biens de feu Emile B. que sur l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN B. et de Yves B. sur la personne et les biens de la SNC EMILE B., et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Condamner solidairement ou in solidum la SNC EMILE B. et les Consorts B. aux entiers dépens du présent appel, dont distraction est requise au profit de Me S.-B., avocat aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions remises au greffe, le 17 mai 2016 par la voie électronique, par la SNC Emile B. et les consorts B. qui demandent à la cour de :

Maintenir la jonction ordonnée par le tribunal de commerce

- Dire et juger les concluants recevables et bien fondés à opposer à l'appelant une fin de non-recevoir et déclarer Maître S. irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée

Subsidiairement :

Dire et juger n'y avoir lieu à confusion de patrimoine

Dire et juger n'y avoir lieu à l’extension de la liquidation judiciaire sollicitée.

Dire et juger que les faits évoqués par l'appelant sont prescrits.

Confirmer le jugement entrepris

Y ajoutant :

Condamner Maître S., ès qualités, à verser à la SNC la somme de 3000 € pour procédure abusive.

Condamner Maître S., ès qualités, à verser à chacune des cinq personnes physiques concluantes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Maître S., ès qualités, en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître Jean Claude B., aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civil.

Les faits

La société en commandite simple CS Etablissements GERMAIN-B. ' B. & Cie (ci-après la SCS GERMAIN-B.) a été créée, en 1948, par les héritiers de Germain B. pour exercer une activité industrielle de teinture et apprêts sur toutes matières textiles.

La SNC Emile B. & Cie, constituée le 16 décembre 2007, a pour objet la gestion de biens immobiliers, parmi lesquels un ensemble immobilier autrefois donné à bail à la SCS GERMAIN-B..

La gérance de la SCS GERMAIN-B. a d'abord été assumée par Monsieur Emile B. avant de revenir à l'un de ses fils, Monsieur Yves B., gérant-associé commandité.

Sur le plan capitalistique, la SCS GERMAIN-B. était majoritairement contrôlée par Monsieur Yves B., titulaire de 23.880 parts sociales.

Par jugement en date du 2 juillet 2004, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCS GERMAIN-B., puis, par un nouveau jugement en date du 3 février 2006, a converti la procédure en liquidation judiciaire, et désigné Maître Vincent F. ès qualités de liquidateur, auquel succède désormais la SELAS Bernard et Nicolas S..

En sa qualité de commandité, Monsieur Yves B. a été lui-même placé en redressement judiciaire à titre personnel, par jugement du 11 mars 2005 puis en liquidation judiciaire, par un jugement du 3 février 2006 et Maître Vincent F. désigné liquidateur.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce d'AMIENS, en date du 6 janvier 2007, Maître Éric R. a été nommé mandataire ad hoc de Monsieur Yves B..

Monsieur Emile B. est décédé le 21 août 2011.

Souhaitant, ès qualités, engager une procédure en extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. et de Monsieur Yves B. à la SNC Emile B., sur le fondement de la confusion des patrimoines et une procédure d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la succession de feu Emile B., Maître Vincent F. a fait procéder, par ordonnance en date du 1er février 2013, à la désignation de Maître Yvon P., mandataire judiciaire, pour engager ces actions.

C'est ainsi que Maître Yvon P. ayant engagé parallèlement les deux actions susvisées mais dans le cadre de procédures distinctes que le tribunal de commerce d'Amiens a, le 7 juin 2013, ordonné la jonction des deux instances.

Maître Yvon P. a élevé un incident de disjonction qui a été rejeté par jugement du 2 juillet 2013.

Par arrêt en date du 18 décembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable l'appel de Maître Yvon P. du jugement rendu le 2 juillet 2013 au motif que Maître Nicolas S. avait, avant que l'appel ne soit interjeté, été désigné liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN-B. et de Monsieur Yves B..

Maître Nicolas S. a alors interjeté appel du jugement prononcé le 2 juillet 2013 qui n'avait fait l'objet d'aucune signification.

Les moyens des parties

Maître Nicolas S., appelant, soutient que :

- Une bonne administration de la justice commande de disjoindre l'action en extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. et de Yves B. à la SNC Emile B. de l'action en ouverture d’une procédure collective à l'égard de la succession de feu Emile B., les parties et les causes étant distinctes et aucun risque de contrariété de décision n'existant ;

- En sa qualité d'associé commandité de la SCS GERMAIN-B., Emile B. doit de plein droit être déclaré en liquidation judiciaire ;

- La preuve que Monsieur Emile B. était devenu commanditaire, dont la charge incombe aux consorts B., n'a pas été rapportée ;

- A supposer que, par suite de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 1987, Emile B. fût devenu associé commanditaire, cette décision ne serait opposable aux tiers que si les mesures de publicité et les formalités prévues par la loi ont été accomplies ce qui n'est pas démontré par les pièces que les consorts B. ont versées aux débats ;

- A supposer acquise la qualité d'associé commanditaire d'Emile B. acquise, ce dernier doit être réputé commerçant, conformément aux dispositions de l'article L 222-6 du code de commerce car il s'est immiscé dans la gestion de la SCS GERMAIN-B. ;

- La prescription quinquennale entrée en vigueur à la suite de la promulgation de la loi du 18 juin 2008 n'était pas applicable à l'époque où les actes d'immixtion dans la gestion de la SCS GERMAIN-B. ont été accomplis et la loi n'exige pas que la demande d'ouverture d'une procédure collective quelconque doive être formulée dans les cinq ans de l'obtention de la qualité d'associé en nom ;

- La SNC Emile B. a été créée dans un but exclusivement fiscal dans l'intérêt personnel d'Emile B. et si, à l'époque de sa création, le montage était licite, il constituerait aujourd'hui un abus de droit dans les prévisions de l'article L 64 du livre des procédures fiscales ce qui constitue un motif de fictivité de la personne morale ;

- La SNC Emile B. n'a jamais eu de réelle vie sociale et les délibérations d'assemblées ont été régularisées par le seul Emile B. ce qui démontre l'absence d'affectio societatis ;

- L'activité économique de la SNC Emile B. était quasiment nulle ;

- Dans son dispositif, l'arrêt de la cour d 'appel d'Amiens du 26 janvier 2012 n'a nullement déclaré non fondée une quelconque action en extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. envers la SNC Emile B. ;

- Les transferts d'actifs de la SCS GERMAIN-B. vers la SNC Emile B. et les cessions de parts détenues par la SCS GERMAIN-B. dans le capital de la SNC Emile B. au profit d'Emile B. n'ont donné lieu à aucun flux financier mais ont été comptabilisées par inscription en compte courant ou compte créditeur soit de la SNC, soit d'Emile B. dans les comptes de la SCS GERMAIN-B. ;

- Les transferts d'actifs ont été décidés sans évaluation préalable ;

- Postérieurement à la cession par la SCS GERMAIN-B. de l'intégralité de ses parts dans la SNC Emile B., ces deux sociétés ont continué de disposer chacune d'un compte courant dans les livres de l'autre, qui, au surplus, se sont trouvés en position débitrice à plusieurs reprises ;

- La créance de la SNC Emile B. sur la SCS GERMAIN-B., au titre des loyers, n'a fait l'objet d'aucune facturation et demande de paiement pendant de nombreuses années alors qu'elle a été déclarée au passif de la SCS GERMAIN-B. pour un montant supérieur à 600.000€ ;

- Ainsi que l'a relevé, l'expert, Madame P., les transferts d'actifs ont appauvri la SCS GERMAIN-B. puisque les plus-values dégagées par l'opération d'apport ont été affectées à la distribution de dividendes qui ont permis à Emile B. de régler, par prélèvement sur son compte courant, les parts de la SNC Emile B. cédées par la SCS GERMAIN-B. ;

- Le loyer n'a jamais évolué en dépit de la clause d'indexation visée au bail et de l'obsolescence du matériel loué par la SNC Emile B. à la SCS GERMAIN-B. ;

- La SCS GERMAIN-B. s'est acquitté du coût de travaux, de mise aux normes administratives, qui auraient dû être supportés par la SNC Emile B. ;

- Les deux sociétés utilisaient des enveloppes et papiers à en-tête sous la même présentation et visant les deux raisons sociales, créant ainsi une confusion pour les tiers ;

- La SNC Emile B. a contracté solidairement avec la SCS GERMAIN-B. un prêt de 700.000 Frcs qui n'était destiné qu'à cette dernière, en consentant, de surcroît une hypothèque sur un ensemble immobilier lui appartenant ;

- La SCS GERMAIN-B. a supporté des dépenses à hauteur de 2.696.228,33€, soit près de deux fois le montant de son passif déclaré et admis, qui incombaient à la SNC Emile B. ;

- La SNC Emile B. n'a jamais régularisé les conventions établies par la SCS GERMAIN-B. afin de lui rétrocéder des loyers versés par des opérateurs de téléphonie en contrepartie de la pose de matériels téléphoniques sur la cheminée située dans l'enceinte de l'usine ;

- La SNC Emile B. s'est octroyée des subventions qui devaient revenir à la SCS GERMAIN-B. ;

- Les parts sociales de la SNC Emile B. détenues par la SCS GERMAIN-B. ont été acquises à un prix sous-évalué par Emile B., au minimum de 50% selon l'expert, Monsieur P..

La SNC Emile B. et les consorts B. répliquent que :

- La jonction des procédures a été ordonnée, non par le jugement dont appel, mais par un jugement en date 7 juin 2013 qui a estimé, à juste titre, qu'un lien de connexité existait entre les deux instances ;

- Emile B. était devenu associé commanditaire de la SCS GERMAIN-B., avec effet au 1er octobre 2997, à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2007 et les statuts modifiés en conséquence ;

- Il ne peut être tiré aucune conséquence des actes de gestion qui auraient été accomplis par Emile B., postérieurement au 1er octobre 2007 en raison de la prescription quinquennale prévue par l'article L 110-4 du code de commerce ;

- Au surplus, un associé commanditaire qui effectuerait un acte de gestion ne serait solidairement obligé que pour les seuls engagements résultant des actes prohibés ;

- Dans son arrêt du 26 janvier 2012, la cour d'appel d'Amiens a déclaré mal fondés Maître Vincent F. en son appel et Maître R. en son intervention, en écartant leurs arguments à l'appui d'une confusion de patrimoine entre la SCS GERMAIN-B. et la SNC Emile B. ;

- La SNC Emile B. n’a accompli aucun acte constitutif d'un soutien abusif ;

- Les loyers ont été réclamés régulièrement par la SNC Emile B. à la SCS GERMAIN-B. mais Monsieur Yves B. a toujours trouvé prétexte de ne pas s'exécuter et a bénéficié de cette situation, sur le plan fiscal, en déclarant en charges, des loyers qu'il ne payait pas alors que la SNC Emile B. déclarait des revenus qu'elle ne percevait pas ;

- La SNC Emile B., créée pour assurer la répartition des biens immobiliers d'Emile B. entre ses enfants, a fonctionné conformément à la loi et a régulièrement tenu des assemblées générales auxquelles Monsieur Yves B. n'a plus été convié, à partir de l'année 2006, en raison de sa mise en liquidation judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, fait renvoi exprès aux conclusions susvisées.

SUR CE

Sur la demande de disjonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

Par le jugement du 2 juillet 2013, dont appel, les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à disjoindre les instances en extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. à feu Emile B. et en confusion de patrimoine des sociétés SCS GERMAIN-B. et SNC Emile B., dont la jonction avait été prononcé par un précédent jugement du 7 juin 2013.

C'est en effet, à juste titre, que les juges consulaires ont caractérisé un lien de connexité entre ces deux instances au motif que s'il y était fait droit, la liquidation judiciaire de la SNC Emile B., par l'effet de la confusion des patrimoines aurait les mêmes effets que l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. à feu Emile B. et, en conséquence, à ses héritiers, qui sont les associés de la SNC.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande la jonction de ces instances et la cour rejettera la demande de disjonction présentée par Maître Nicolas S., ès qualités.

Sur l'extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. à feu Emile B.

L'article 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dispose que lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours à l'exception de certaines dispositions qui n'intéressent pas la présente instance.

La procédure de redressement judiciaire de la SCS GERMAIN B. ayant été ouverte le 2 juillet 2004, ce sont donc les dispositions anciennes du code de commerce qui s'appliquent en l'espèce.

L'article L624-1 ancien du code de commerce, dispose « Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associés de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elle une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas. »

L'article L 222-1 du code de commerce, anciennement article 23 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, dispose : « Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. »

L'article L 221-1 alinéa 1 : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »

La SCS GERMAIN-B. a été créée en 1948 par les héritiers de Germain B. .

A la suite de différentes modifications, les 24.000 parts sociales composant le capital étaient ainsi réparties, à la date du 19 septembre 1987 :

-Emile B. 40 parts

-Patrick B. 40 parts

-Brigitte B. 40 parts

-Yves B. 23.880 parts, dont 17.645 en pleine propriété et 5.935 en nue-propriété, Emile B. en conservant l'usufruit.

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SCS GERMAIN-B., en date du 19 septembre 1987, qu'Emile B., unique associé commandité démissionne de ses fonctions de gérant à la suite de son départ à la retraite et demande de nommer Monsieur Yves B. pour le remplacer.

A l'issue de l'exposé d'Emile B. et de la discussion, est adoptée, à l'unanimité, la résolution suivante : « l'assemblée générale prend acte du désir de Monsieur Emile B. de cesser ses fonctions de gérant à compter du 1er octobre 1987, décide, en conséquence, d'accepter sa démission et lui accorde quitus entier et sans réserve des opérations qu'il a réalisées pour le compte de la société jusqu'à ce jour. Elle confirme que les coassociés dudit gérant retrayant ont déclaré expressément renoncer individuellement au droit qui leur est réservé, de fait même de la démission, par l'article VIII alinéa 2 des statuts, de racheter ou faire racheter les parts de l'ex-gérant, lequel demeure associé commanditaire, pour sa quote-part actuelle inchangée, agrée en tant que tel. L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant statutaire, à compter de la même date, Monsieur Yves B., sans limitation de durée, lequel succèdera à Monsieur Emile B. également dans sa situation de commandité. »

Une copie des statuts de la SCS GERMAIN-B., mis à jour le 19 septembre 1987, mentionne que les associés commanditaires sont Monsieur Emile B., Monsieur Patrick B., Madame Brigitte B. et l'associé commandité, Monsieur Yves B..

Le jugement rendu, le 11 mars 2005, par le tribunal de commerce d'Amiens, qui a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur Yves B., indique : « Le tribunal constate à la fois que les cessions de parts du 8 février 2003 entre Monsieur Emile B., Patrick B., Madame Brigitte de W.-T. (née B.) au profit de Monsieur Yves B. ont bien été déposées au greffe le 21 octobre 2003 et que Monsieur Yves B. figure seul sur l'extrait kbis comme associé commandité de la société SCS GERMAIN-B. ».

Il est, en conséquence, établi par ce jugement que les formalités de publicité et de dépôt au greffe, prescrites par la loi, ont bien été accomplies à la suite de la nomination de Monsieur Yves B. aux fonctions de gérant de la SCS GERMAIN-B. qui en est devenu l'unique associé commandité en remplacement de son père, Emile B..

Il importe peu pour déterminer la qualité d'associé commanditaire ou d'associé commandité d'Emile B. que les cessions de parts consenties par lui, le 7 avril 1972 à Monsieur Patrick B., Monsieur Yves B. et à Madame Brigitte B., cessionnaires de 30 parts chacun pour les deux premiers et de 40 parts pour la troisième puis, le 8 février 2003, par Emile B., Monsieur Patrick B. et Madame Brigitté B., cédant chacun 40 parts à Monsieur Yves B. aient été déclarées inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 octobre 2010, devenu définitif puisque la qualité d'associé commanditaire ou d'associé commandité résulte de la volonté des associés exprimée dans les statuts et les décisions modificatives prises au cours de la vie sociale.

Il n'est nullement exigé par la loi que l'associé commandité soit le détenteur majoritaire du capital, l'intérêt d'une société en commandite étant d'ailleurs de permettre à un associé, détenteur d'une minorité du capital de continuer, en tant que commandité, à gérer la société.

Quelque soit le nombre de parts détenues, Emile B. pouvait démissionner de ses fonctions de gérant et devenir associé commanditaire.

Pour établir qu'Emile B. a, postérieurement au 1er octobre 1987, accompli des actes de gestion externe lesquels, par leur nombre et leur importance, l'amèneraient à être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société au même titre qu'un associé commandité, Maître Nicolas S. invoque :

- la régularisation de lettres de change à échéances postérieures au 1er octobre 1987, en l'espèce au 31 octobre et au 31 décembre 1987, au 22 septembre, au 31 mars, au 1er avril, au 31 mai et au 30 novembre 1988, au 31 mai et au 30 juin 1989 ;

- la régularisation de remises de chèques en février 1998 et en mai 1989 ;

- un prélèvement, dans la caisse, de 3.000 Frcs le 30 juillet 1988 ;

- des prélèvements dans la trésorerie de la SCS GERMAIN-B., à hauteur de 802.885Frcs, entre 1987 et 1991 ;

- la signature d'un billet à ordre au profit de la Société Générale pour un montant de 320.000 Frcs le 1er octobre 1987 à échéance du 31 décembre 1987 et la demande d'arrêt du prêt y correspondant en date du 26 octobre 1987 ;

Il est également produit un historique des divers mandats exercés par Emile B., en représentation de la SCS GERMAIN-B. au sein de diverses institutions ou organisations, telles la chambre de commerce d'AMIENS, le Syndicat picard des industries textiles, dont le dernier se serait achevé en 2006.

Si, ainsi que le soutient Maître Nicolas S., l'action en extension de la liquidation judiciaire d'une société en commandite simple à l'associé commandité n'est soumise à aucune prescription, il demeure que les actes de gestion invoqués ont cessé en 1991 et l'exercice de mandats au sein d'un syndicat ou de diverses institutions n'implique pas la qualité d'associé commandité, puisque la participation à ces instances ne constitue nullement un acte caractérisant une immixtion dans la gestion de la société

Le redressement judiciaire de la SCS GERMAIN-B. a été prononcé le 2 juillet 2004 et la date de cessation des paiements fixée au 1er juillet 2004 ; il n'est pas établi qu’Emile B. pouvait encore être considéré comme un associé commandité à ce moment ou encore, au cours des 18 mois ayant précédé la déclaration de cessation des paiements.

Il convient de débouter Maître Nicolas S., ès qualités, de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. à Emile B. et sa succession.

Sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. à la SNC Emile B.

En application des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce, auquel renvoie l'article L641-1 relatif à la liquidation judiciaire, le tribunal peut, à la demande du mandataire judiciaire, étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

' la fictivité de la personne morale

Outre l'hypothèse de la société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la fictivité de la personne morale est caractérisée par l'existence d'apports fictifs ou, en cas de création ou de réactivation, lorsqu'elle a été mise en sommeil, d'une société, dont le dirigeant, de droit ou de fait, est également l'associé majoritaire d'une autre société en liquidation judiciaire, dans le seul but de poursuivre l'activité de la société liquidée afin de détourner les règles de la procédure collective .

Est également considérée comme une personne morale fictive, la société, dont la seule activité a été de contracter un emprunt dans le seul but de procurer des liquidités à une autre société dans laquelle est intéressé son dirigeant, de droit ou de fait.

L'absence d'affectio societatis entraîne la nullité de la société qui est dépourvue de toute existence et doit être considérée comme fictive.

Plus généralement, une société, constituée dans le seul de l'accomplissement d'opérations frauduleuses, est fictive.

Mais la fictivité d'une personne morale ne peut se déduire du seul fait que son actif ne se compose que d'un immeuble loué à une société commerciale.

En l'espèce, s'agissant de la SNC Emile B., Maître Nicolas S. relève que :

- la société n'a été constituée que dans le but de favoriser la situation fiscale d'Emile B. en transférant l'intégralité des actifs immobiliers de la SCC GERMAIN-B. au profit de la SNC Emile B., opération licite au regard des règles fiscales en vigueur à l'époque mais qui, actuellement, constituerait un abus de droit au sens de l'article 64 du livre des procédures fiscales ;

- l'absence d'affectio societatis, la société n'ayant jamais eu de réelle vie sociale et la plupart des décisions d'assemblées ayant été régularisées par le seul Emile B. ;

- la quasi-absence d'activité économique ;

- le fait que la SCS GERMAIN-B. et la SNC Emile B. constituent en réalité une seule entité économique.

L'article L64, qui permet à l'administration de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse n'a été introduit dans le livre des procédures fiscales qu'à compter du 1er janvier 1982.

Or, la SNC Emile B. a été créée le 16 décembre 1967 et sa fictivité ne peut être déduite de ce qu'elle n'aurait eu pour seul but que de procurer un avantage fiscal à Emile B., montage parfaitement licite à cette époque ainsi que l'admet Maître Nicolas S., alors que le concept de l'abus de droit en matière fiscale, à le supposer établi en l'espèce, n'a été introduit, en droit positif, que 14 ans plus tard.

Dans son rapport déposé le 15 juillet 2006, Madame Anna P., expert désigné par le tribunal de commerce, dans le cadre du redressement judiciaire de la SCS GERMAIN-B., indique que, sur le conseil de ses juristes et fiscalistes, Emile B. fit autoriser, en réunion d'associés en date du 26 août 1967, l'apport en nature de l'ensemble des biens immobiliers et de quelques matériels inscrits à l'actif de la SCS GERMAIN-B., société exploitante, à la SNC Emile B. en cours de constitution.

L'expert note qu'il s'agit d'un montage classique visant la séparation de l'actif immobilier de l'exploitation commerciale qui n'a pas éludé la responsabilité des associés s'agissant toujours de sociétés de personnes et qu'au cours des années qui ont suivi ce transfert d'actifs, la rentabilité de la SCS GERMAIN-B. est restée correcte.

Il ne peut donc, au surplus, être considéré que cette opération n'a eu que pour seul but d'optimiser la situation fiscale d’Emile B..

Il doit être aussi indiqué que si cette opération a, comme l'indique également l'expert, facilité les dispositions patrimoniales prises ultérieurement par Emile B. et son épouse dans un acte de donation-partage du 31 juillet 1987, cette donation n'a fait l'objet d'aucune remise en cause, sur le plan de l'abus de droit, par l'administration fiscale.

S'agissant de la vie sociale, l'expert indique que le registre des assemblées contient les procès-verbaux de la période du 3 février 1968 au 25 juin 2005 et que les feuilles de présence sont régulièrement signées.

Les décisions sont prises à l'unanimité à l'exception de la décision de transfert du siège social, prise en assemblée générale extraordinaire en date du 1er décembre 2001 et celle relative à l'autorisation de fournir un actif en garantie d'un découvert, prise le même jour en assemblée générale ordinaire.

L'expert indique aussi que les procès-verbaux des réunions postérieures au 28 mars 1978 sont signés par le seul Emile B. à l'exception des procès-verbaux relatifs à :

- la décision de transfert du siège social en date du 1er décembre 2001 ;

- l'approbation des comptes des exercices clos le 31/12/2002 et le 31/12/2003.

L'article R 221-2 du code de commerce dispose que toute délibération des associés d'une société en nom collectif est constatée par un procès-verbal signé par chacun des associés présents.

Au vu du rapport de l'expert, Madame Anna P., il est incontestable que, pendant une longue période, les procès-verbaux des assemblées générales des associés de la SNC Emile B. n'ont pas été établis régulièrement.

Cependant dans la mesure où l'expert indique aussi que les feuilles de présence, relatives aux assemblées tenues sur la période du 3 février 1968 au 25 juin 2005, sont régulièrement signées, la fictivité des assemblées et, en conséquence, la disparition de l'affectio societatis n'apparaissent pas devoir être déduit de l'absence de signature de tous les associés sur les procès-verbaux.

Enfin, il est inexact de soutenir que la SCS GERM et la SNC Emile B. ne constituerait qu'une seule entité économique.

Le transfert des actifs immobiliers est intervenu en 1967 et a constitué, ainsi que déjà vu, une opération classique visant la séparation de l'actif immobilier de l'exploitation commerciale qui n'a pas éludé la responsabilité des associés s'agissant toujours de sociétés de personnes.

En outre, ce transfert ayant été réalisé 37 ans avant la déclaration de cessation des paiements de la SCS GERMAIN-B., il ne peut manifestement être prétendu qu'il était destiné à soustraire ces actifs aux droits des créanciers.

La circonstance qu'une société, fit-elle une société commerciale en nom collectif, soit propriétaire de l'actif immobilier consacré aux besoins de l'activité de la société commerciale locataire, dont les ressources ne proviennent que des loyers ne peut, à elle seule, caractériser la fictivité de la société concernée.

La fictivité de la SNC Emile B. n'apparaît donc pas établie.

' Sur la confusion des patrimoines

La confusion des patrimoines est constituée par une imbrication des éléments d'actif et de passif des sociétés concernées ou par des flux financiers anormaux ou des relations financières anormales.

La SNC Emile B. et les consorts B. soulèvent l'irrecevabilité de cette demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 26 janvier 2012 par la cour d'appel d'Amiens.

Il ressort cependant de la lecture de cette décision que la cour n'a pas, dans son dispositif, tranché cette question mais uniquement déclaré irrecevable, comme nouvelle et sans liens avec les prétentions initiales, la demande de Maître Vincent F. et de Maître Éric R. tendant à l'extension à la SNC Emile B. de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B..

En application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard ce qui a fait l'objet de la décision et a été tranché dans son dispositif.

Il importe donc peu que la cour, dans la motivation de son arrêt du 26 janvier 2012, ait considéré que la SCS GERMAIN-B. et la SNC Emile B. n'ont « pas marché » comme une seule et même entreprise à compter de 1987, même si cela a été antérieurement le cas sous la férule d'Emile B., mais comme deux entreprises distinctes et parfaitement autonomes, les motifs, fussent-ils même le soutien nécessaire du dispositif, n'ayant aucune autorité de chose jugée.

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera, en conséquence, rejetée.

A l'appui de sa demande Maître Nicolas S. énumère diverses opérations qui seront étudiées ci-après.

1 Les transferts d'actifs de la SCS GERMAIN-B. à la SNC Emile B. n'ont donné lieu à aucun flux financier.

La SNC Emile B. a été créée le 16 décembre 1967 par un apport en nature de 2.495.000 Frcs comprenant l'intégralité de l'actif immobilier de la SCS GERMAIN-B., évalué à 1.995.000Frcs et une partie de son matériel pour une valeur de 500.000 Frcs.

La contrepartie de ses apports a été l'octroi à la SCS GERMAIN-B. de 24.950 des 25.000 parts sociales composant le capital de la SNC Emile B..

Cette opération ne présente aucune anomalie, aucune sous-évaluation des apports n'ayant été relevée.

Dans son rapport, l'expert note que si l'administration fiscale a pu considérer que le matériel avait été surévalué, la différence d'estimation ne représente que 7% du montant total de l'apport ; l'expert estime, en outre, que la seule appréciation de l'administration est insuffisante pour conclure à une surévaluation de l'apport.

Il ne peut donc être déduit de cette opération un élément caractérisant une confusion de patrimoine entre les deux sociétés en cause.

2 Les cessions de parts détenues dans le capital de la SNC Emile B. par la SCS GERMAIN-B. au profit d'Emile B. n'ont donné lieu à aucun flux financier.

Madame Anna P. note, en effet, que les plus-values dégagées par l'opération d'apport en 1967 ont été affectées à des distribution de dividendes inscrits en compte courant d'Emile B. ce qui lui a permis de régler, par prélèvement sur son compte courant, le montant des cessions des parts de la SNC Emile B. détenues par la SCS GERMAIN-B. ce qui a appauvri sa situation nette.

L'expert fait cependant observer que s'agissant de sociétés de personnes, la société en commandite simple, tout comme la société en nom collectif, est soumise au principe de la « transparence fiscale » ce qui signifie qu'elle n'est pas imposable sur ses résultats, sauf option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ( non effectuée en l'espèce) ; ce sont les associés qui supportent l'imposition et il était, en conséquence, normal, dès lors que ces derniers étaient imposables sur la plus-value dégagée, d'affecter le résultat aux comptes courants.

De plus, s'agissant de plus-values sur des apports en nature, ces opérations n'ont dégagé aucune disponibilité pour les associés.

Si, le mode de règlement des parts de la SNC Emile B. détenues par la SCS GERMAIN-B. peut néanmoins apparaître critiquable dans la mesure où ces cessions de parts n'ont généré aucun apport de trésorerie, ces opérations ne traduisent pas des flux financiers anormaux entre la SCS GERMAIN-B. et la SNC Emile B. ou que leurs éléments d'actif et de passif aient été imbriqués

3 La persistance d’un compte courant de la SCS GERMAIN-B. dans la SNC Emile B. et inversement postérieurement à la dernière cession de parts du 30 avril 1981.

Le 14 juin 1971, la SCS GERMAIN-B. a cédé 10.010 parts de la SNC Emile B. au profit d'Emile B., pour 10 .000 parts et de Madame Brigitte B., pour 10 parts.

Le 30 avril 1981, elle a cédé l'intégralité de ses 14.940 parts restantes, au profit d'Emile B., pour 14.910 parts, de Messieurs Didier et Antoine B. et de Mademoiselle Virginie B., poir 10 parts chacun.

Madame Anna P. remarque cependant qu'à la date du changement de gérant de la SCS GERMAIN-B., celle-ci détient un compte-courant créditeur, à hauteur de 123.257Frcs, dans la SNC Emile B., position créditrice observée au cours des exercices 1983 à 1987, situation anormale puisqu'il n'y a plus de lien de participation entre les deux sociétés depuis le 30 avril 1981.

L'expert indique aussi, qu'à compter d'octobre 1987 et de la nomination aux fonctions de gérant de Monsieur Yves B., les mouvements créditeurs comptabilisés en compte courant de la SCS GERMAIN-B. se sont réduits et ont concerné essentiellement les trimestrialités de loyers et de taxes payées entre 1992 et 1995 qui ont diminué le solde débiteur de ce compte-courant.

Il ressort ainsi du rapport d'expertise qu'ont été improprement, en tous cas à compter du 30 avril 1981, comptabilisées dans un compte courant les opérations affectant les relations bailleur : locataire existant entre la SNC Emile B. et la SCS GERMAIN-B..

S'il s'agit d'une irrégularité comptable, il ne peut en être déduit une imbrication des éléments d'actif et de passif des deux sociétés ou l'existence de flux financiers anormaux.

L'expert indique, par ailleurs, que le compte de la SNC Emile B. dans la SCS GERMAIN-B. a été débité à deux reprises, le 30 septembre 2002 à hauteur de 1.000.000Frcs et en mai 1983 à hauteur de 1.200.000 Frcs.

Lors de la première opération, le compte-courant d'Emile B. a été parallèlement crédité ce qui lui a permis de souscrire, par imputation sur ce compte-courant, à une augmentation de capital de la SCS GERMAIN-B..

Selon l'expert, ces virements semblent avoir été enregistrées pour améliorer la présentation des comptes annuels de la SCS GERMAIN-B. au 30/09/1982 et au 30/09/1983.

Il n'est fourni aucun élément sur les causes des débits opérés sur le compte de la SNC Emile B. ouvert dans le livres de la SCS GERMAIN-B..

Ces opérations intervenues en 1982 et 1983, soit plus de vingt ans avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à l'époque de la gérance d'Emile B., ne peuvent être prises en compte pour caractériser une confusion de patrimoine.

4 La créance de loyers et charges détenue par la SNC Emile B. sur la SCS GERMAIN-B. et la dépendance financière de celle-ci.

Selon bail commercial, en la forme authentique, signé le 16 décembre 1967, la SNC Emile B. a loué à la SCS GERMAIN-B. les locaux nécessaires à l'exploitation de l'activité de teinturerie industrielle.

Le bail stipule que la SCS GERMAIN-B. prenait en charge les réparations de toute nature, y compris celles prévues par l'article 606 du code civil.

C'est en raison de cet engagement, que le prix du bail a été fixé à 160.000 Frcs par an, 130.000Frcs pour les immeubles loués et 30.000 Frcs pour le matériel.

Madame Anna P. a relevé que la dette de loyers était passée de 193.500 Frcs au 30 septembre 1988 à 659.730€ (4.327.545 Frcs) au 31 décembre 2004.

L'expert a noté également que depuis le 1er janvier 1988, le montant du loyer annuel a été maintenu à la somme de 291.560Frcs, soit 44.448€ HT et que le non-paiement du loyer et des charges sur plusieurs années a permis de reporter la date de cessation des paiements.

La SNC Emile B. et les consorts B. font valoir que les loyers ont toujours été réclamés mais que Monsieur Yves B. a refusé de les payer.

Selon eux, c'est en raison de l'attachement familial à la pérennité de l'entreprise que cette situation a perduré.

Il est versé aux débats la copie d'un commandement de payer la somme de 571.624,40€ délivré le 31 janvier 2003 à la SCS GERMAIN-B., à la requête de la SNC Emile B. au titre des loyers impayés depuis 1989.

Le 8 février 2003, une transaction, prévoyant notamment le paiement par la SCS GERMAIN-B. du tiers de la créance de loyers, sur dix ans, détenue par la SNC Emile B. en contrepartie de l'abandon par celle-ci des deux tiers restant sur cette période, a été signée par les parties mais non exécutée par Monsieur Yves B., en tant que gérant de la SCS GERMAIN-B..

L'expert considère que l'importance de la dette de loyers ainsi que les soutiens financiers apportés, sur la période de 1968 à septembre 1987, par la SNC Emile B. ont créé un lien de dépendance financière de la SCS GERMAIN-B. à l'égard ce celle-ci.

Cependant, la dépendance financière ne traduit pas l'existence de flux financiers anormaux ou de relations financières anormales sauf à établir que des avances non remboursées consenties par une société à une autre a permis à celle-ci d'échapper à la cessation des paiements ou de la retarder.

Or, selon les conclusions de l'expert, outre la dette de loyer, les opérations ayant créé un lien de dépendance financière de la SCS GERMAIN-B. à l'égard de la SNC Emile B. ont consisté, pour la SNC Emile B. a contracté des emprunts bancaires dont elle a rétrocédé des disponibilités à la SCS GERMAIN-B. et se sont déroulés entre 1968 et septembre 1987 alors que la déclaration de cessation des paiements de la SCS GERMAIN-B. est intervenue le 1er juillet 2004.

À aucun moment, l'expert n'indique que le soutien apporté par la SNC Emile B. à la SCS GERMAIN-B. a permis à celle-ci d'échapper à la cessation des paiements.

S'agissant de la dette de loyer, la jurisprudence a déjà considéré que constitue une relation financière anormale le fait, pour un créancier de ne pas réclamer le paiement à son débiteur.

En l'espèce, l'attentisme manifestée par la SNC Emile B. à l'égard de la SCS GERMAIN-B. peut s'expliquer par le caractère familial des entreprises et non par la volonté de considérer que les patrimoines du créancier et du débiteur ne font qu'un, ce d'autant que la SNC Emile B. est détenue à 94,25 % par les frères et la s'urs de Monsieur Yves B. alors que celui-ci détenait 99, 5% de la SCS GERMAIN-B. (23.880 parts/24.000) puis 100% à compter du 8 février 2003.

Contrairement à ce qui est soutenu par Maître Nicolas S., les échéances du loyer ont bien fait l’objet de facturations ainsi qu'en justifie la SNC Emile B. par la production d'une copie des factures émises pour la période du quatrième trimestre 1987 au premier trimestre 2004.

Les mouvements afférents aux loyers facturés ont été enregistrés par le compte-courant ou un compte de débiteurs/créditeurs divers dans les livres de chacune des sociétés.

Il y a lieu également de constater que la procédure de redressement judiciaire de la SCS GERMAIN-B. n'a pas été ouverte sur assignation de la SNC Emile B., ni d'ailleurs d'un autre créancier, mais sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son gérant, Monsieur Yves B. après que ce dernier ait, par acte authentique en date du 17 juin 2004, effectué une donation-partage au profit de ses enfants.

5 Les opérations diverses

Le rapport de Madame Anna P. indique que la SCS GERMAIN-B. a supporté :

- en 1975/1976, des dépenses de création d'une station de prétraitement des eaux usées et raccordement au réseau de la ville et remise aux normes en 1996 et 1999 ;

- le coût de l'installation de portes coupe-feu en 1996, la SNC Emile B. ayant pris en charge la fourniture des portes ;

- le coût du contrôle annuel du réseau électrique.

L'expert précise n'avoir effectué aucune diligence sur ces éléments.

Dans l'ignorance des circonstances dans lesquelles sont intervenues ces opérations, leur caractère anormal n'apparaît pas établi.

Il est également relevé par l'expert l'encaissement, en 1987, de subventions par la SNC Emile B. alors que la demande a été présentée par la SCS GERMAIN-B. au titre de l'amélioration de l'environnement pour la transformation d'un générateur fuel lourd au gaz.

L'expert ajoute que les travaux ont été pris en charge, en 1985, par la SNC Emile B., par le débit des loyers dus et qu'il est donc équitable que la subvention liée à cet investissement soit créditée sur le compte de celle-ci.

Cette opération ne présente donc pas de caractère anormal.

Une autre subvention a été attribuée, en 1984, par l'agence française de l'énergie à la SCS GERMAIN-B. et créditée dans le compte de la SNC Emile B..

L'expert n'a pu identifier les investissements correspondants dans les comptes de l'une ou l'autre des sociétés.

En l'absence d'autres éléments d'information, le caractère anormal de l'opération ne peut être établi.

Le 1er septembre 1999, la SNC Emile B. a consenti un bail à la société SFR pour l'installation d'antennes sur la cheminée située dans l'enceinte de l’usine.

Une seconde convention, aux mêmes fins, a été signée, le 28 octobre 2000, avec BOUYGUES TELECOM.

En raison des contraintes occasionnées par ces baux la SNC Emile B. a rétrocédé un tiers du loyer versé par la société SFR et deux tiers de celui versé par la société BOUYGUES TELECOM à la SCS GERMAIN-B. .

Ces rétrocessions ont été constatées en 2001 et 2002 par une écriture en compte de la SNC Emile B., dans les livres de la SCS GERMAIN-B., venant s'imputer sur le loyer impayé.

L'expert indique que ces rétrocessions n'auraient pas été effectuées en 2003 et 2004.

Cette absence de rétrocession, à la supposer établie, ne caractérise par une relation financière anormale mais un manquement de la SNC Emile B. à l'obligation, résultant du bail, de permettre à la SCS GERMAIN-B. d'exploiter paisiblement les lieux loués.

Maître Nicolas S. fait également état de dépenses, à hauteur de 2.886.623,61€, supportées par la SCS GERMAIN-B. pour le compte de la SNC Emile D. qui en a refusé le paiement au motif qu'elles ne reposaient sur aucun accord ou commande.

Maitre Vincent F., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN-B., s'est désisté de l'action en paiement de la somme de 1.464.618,03€, relative aux dites dépenses, engagée précédemment par Maître Eric R. alors qu'il exerçait les fonctions d'administrateur judiciaire. De la SCS GERMAIN-B..

Maitre Vincent F. s'étant désisté de l'action en recouvrement du coût de ces dépenses, la cour ne peut considérer qu'elles ont caractérisé des relations financières anormales.

L'imbrication des éléments d'actif et de passif des patrimoines des sociétés SNC Emile B. et SCS GERMAIN-B. n'apparaît pas démontré pas plus que l'existence de flux financiers anormaux ou de relations financières anormales pouvant caractériser une confusion de patrimoine.

La cour confirmera, en conséquence, la décision des premiers juges qui ont débouté Maître Nicolas S., ès qualités, de sa demande en extension de la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN-B. à la SNC Emile B. .

Sur la demande de condamnation de Maître Nicolas S. pour procédure abusive

Si les moyens développés par Maître Nicolas S., ès qualités, n'entraînent pas la conviction de la cour, ils ne présentent pas de caractère fallacieux et ne sont pas constitutifs d'une faute révélant une intention de nuire.

La demande formée par la SNC Emile D. et les consorts B., sur le fondement de l'abus de droit, sera, en conséquence, rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les données de la cause justifient de condamner Maître Nicols S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN-B., qui sera tenu aux dépens, de verser à chacun des consorts B., la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il convient de condamner Maître Nicolas S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN-B., succombant en appel, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare recevable mais mal fondé l'appel de Maître Nicolas S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN-B. et de Monsieur Yves B. ;

Donne acte à Maître Éric R., ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur Yves B., de ce qu'il s'en rapporte aux écritures de Maître Nicolas S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN-B. et de Monsieur Yves B. ;

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2013 par le tribunal de commerce d'Amiens ;

Y ajoutant,

Déboute la SNC Emile B. et les consorts B. de leur demande de condamnation de Maître Nicolas S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN-B. et de Monsieur Yves B., pour procédure abusive ;

Condamne Maître Nicolas S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN-B. et de Monsieur Yves B., à verser à Monsieur Antoine B., Monsieur Patrick B., Madame Brigitte B., Monsieur Didier B. et Madame Virginie B. la somme de 1.000€ chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne Maître Nicolas S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCS GERMAIN-B. et de Monsieur Yves B., aux entiers dépens de première instance et d'appel.