Cass. com., 27 juin 1978, n° 76-13.791
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Lyon-Caen
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS SUR SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (REIMS 18 MAI 1976) LA SOCIETE DES ETABLISSEMENT GOUIN A ASSURE, DEPUIS 1956, LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE, DANS UNE ZONE DETERMINEE, DES VINS DE CHAMPAGNE DE LA SOCIETE VEUVE LAURENT-PERRIER ;
QUE, LES 1ER ET 4 AVRIL 1969, LES PARTIES ONT SUBSTITUE AUX CONVENTIONS SUCCESSIVES QUI LES LIAIENT, UN CONTRAT DE DUREE INDETERMINEE CONFERANT A LA SOCIETE GOUIN LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DUCROIRE ;
QUE DEVANT LES CIRCONSTANCES NOUVELLES NECESSITANT LA REORGANISATION DE SON RESEAU DE DISTRIBUTION, LA SOCIETE VEUVE LAURENT-PERRIER A ETE AMENEE A DENONCER CE CONTRAT LE 21 DECEMBRE 1973 POUR LE 22 JUIN 1975, QUE LA SOCIETE GOUIN ESTIMANT QUE LA CONVENTION DE COMMISSION AVAIT ETE CONCLUE DANS L'INTERET COMMUN DES PARTIES ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE RESILIEE UNILATERALEMENT SANS MOTIF LEGITIME, A ASSIGNE LA SOCIETE LAURENT-PERRIER EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GOUIN DE SA DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN PRINCIPE, SI, BIEN QUE DANS LES RAPPORTS DU COMMETTANT ET DU COMMISSIONNAIRE, LA COMMISSION PRODUIT LES EFFETS D'UN MANDAT, LES REGLES SPECIALES DU MANDAT D'INTERET COMMUN NE S'APPLIQUENT PAS DE PLEIN DROIT A TOUT CONTRAT DE COMMISSION, IL EN VA AUTREMENT LORSQUE LE CONTRAT EST CONCLU, COMME EN L'ESPECE, DANS L'INTERET COMMUN DES DEUX PARTIES EN VUE DE LA CREATION PAR LE COMMISSIONNAIRE D'UNE CLIENTELE ATTACHEE AU COMMETTANT MAIS EXPLOITEE CONJOINTEMENT PAR LES DEUX PARTIES, ET QU'EN ECARTANT LES REGLES DU MANDAT D'INTERET COMMUN PAR LE SEUL MOTIF QUE LE COMMISSIONNAIRE TRAITAIT EN SON PROPRE NOM AVEC LA CLIENTELE, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GOUIN, SI LE CONTRAT DE COMMISSION N'ETAIT PAS CONCLU DANS L'INTERET COMMUN DES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, CITEE INTEGRALEMENT ET REPLACEE DANS SON CONTEXTE, QUI ETAIT RELATIF A LA RUPTURE DU CONTRAT POUR MANQUEMENT D'UNE PARTIE A SES OBLIGATIONS ET NON PAR VOLONTE UNILATERALE, LA CLAUSE DU CONTRAT SUR LAQUELLE S'EST APPUYEE LA COUR, POUR REFUSER A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GOUIN L'INDEMNITE SOLLICITEE N'ETAIT NI CLAIRE NI PRECISE ET NE POUVAIT PAR CONSEQUENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE SANS QUE LA COUR D'APPEL EN EUT, AU PREALABLE, DEGAGE LA SIGNIFICATION AU MOYEN D'UNE INTERPRETATION DONT L'ABSENCE ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET RELEVE QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ETAIT DE REALISER UN CONTRAT DE COMMISSION PREVOYANT QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GOUIN VENDAIT ET FACTURAIT EN SON NOM, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE VEUVE LAURENT-PERRIER, LES VINS DE CHAMPAGNE DE CETTE SOCIETE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LE CONTRAT DE COMMISSION N'AVAIT PAS ETE CONCLU DANS L'INTERET COMMUN DES PARTIES, DES LORS QU'ELLE AVAIT RETENU, A BON DROIT, QU'EN LA CAUSE LES REGLES SPECIALES DU MANDAT D'INTERET COMMUN N'ETAIENT PAS APPLICABLES ;
QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN QUI EST SURABONDANT, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES, EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.