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Décisions

Cass. crim., 17 décembre 2003, n° 02-87.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pibouleau

Orléans, du 15 oct. 2002

15 octobre 2002

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Carlier, président, ainsi que de MM. Baudoux et Algier , conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de Mme Carlier, président, avec pour conseillers Mme Albou-Dupoty et M. Algier , sans pour autant préciser quel est le magistrat qui a donné lecture de la décision ;

"alors que, au cas où la composition de la juridiction est différente lors du délibéré et lors de la lecture du jugement, il doit être indiqué dans l'arrêt quel magistrat en a donné lecture afin d'établir qu'il a bien été lu par un des magistrats présents aux débats et au délibéré ; qu'en n'indiquant pas, en l'espèce, quel était le magistrat qui a donné lecture de l'arrêt, alors que la composition de la cour d'appel n'était pas identique lors des débats et du délibéré et lors de l'audience où la décision a été rendue, l'arrêt litigieux a violé le texte susvisé et encourt annulation de ce chef" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de corruption active et est entré en voie de condamnation de ce chef ;

"aux motifs que c'est Bernard X... qui, lors d'une réunion à son cabinet le 22 mars 1996, a chargé Maurice Y... de réunir une somme d'argent, et a enjoint à Me Z... de remettre l'enveloppe contenant ladite somme au mandataire judiciaire le 26 mars 1996 ; que Me Z... a d'abord affirmé avoir reçu l'enveloppe des mains du prévenu, avant de se rétracter en sa présence, et de dire que l'enveloppe émanait de Maurice Y..., qu'elle a d'ailleurs précisé à Me A..., selon les dires de celui-ci, qu'elle lui remettait l'enveloppe "de la part de Me X... " ; que le prévenu est donc l'instigateur de cette remise de fonds illicite ;

"alors, d'une part, que, afin de satisfaire aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel doit préciser de façon circonstanciée de quels éléments elle déduit ses constatations de fait ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement qu'il résulte des divers éléments de la procédure et des débats que c'est Bernard X... qui, lors d'une réunion à son cabinet le 22 mars 1996, a chargé Maurice Y... de réunir une somme d'argent, et a enjoint à Me Z... de remettre l'enveloppe contenant ladite somme au mandataire judiciaire le 26 mars 1996, alors que la plupart des attestations versées au dossier contredisaient ce fait, l'arrêt litigieux a violé le principe susvisé et encourt annulation de ce chef ;

"alors, d'autre part, qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel doit, en cas de témoignages contradictoires, préciser pour quelles raisons elle accorde une valeur probante supérieure à telle attestation, afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle de cassation qui lui revient ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement qu'il résulte des divers éléments de la procédure et des débats que c'est Bernard X... qui, lors d'une réunion à son cabinet le 22 mars 1996, a chargé Maurice Y... de réunir une somme d'argent, et a enjoint à Me Z... de remettre l'enveloppe contenant ladite somme au mandataire judiciaire le 26 mars 1996, alors que la plupart des attestations versées au dossier contredisaient ce fait, l'arrêt litigieux a violé le texte susvisé et encourt annulation de ce chef" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 433-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de corruption active et est entré en voie de condamnation de ce chef ;

"aux motifs que Me Z..., collaboratrice de Bernard X... , a remis une enveloppe cachetée contenant une liasse de billets de banque à Me A..., administrateur judiciaire, qui l'a refusée ; que Bernard X... serait l'instigateur de cette remise de fonds illicite ;

"alors que les mandataires judiciaires ne sont ni des personnes dépositaires de l'autorité publique, ni chargés d'une mission de service public, ni investis d'un mandat électif au sens de l'article 433-1, alinéa 1, du Code pénal ; qu'aucun acte de corruption active ne peut, dès lors, être commis à leur égard ; qu'en déclarant Bernard X... coupable du délit de corruption active au motif qu'il aurait été à l'origine de la remise de fonds illicite à Me A..., administrateur judiciaire, l'arrêt litigieux a méconnu le champ d'application de l'article 433-1 du Code pénal et violé ledit texte" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 433-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de corruption active et est entré en voie de condamnation de ce chef ;

"aux motifs que c'est Bernard X... qui, lors d'une réunion à son cabinet le 22 mars 1996, a chargé Maurice Y... de réunir une somme d'argent, et a enjoint Me Z... de remettre l'enveloppe contenant ladite somme au mandataire judiciaire le 26 mars 1996 ; que Me Z... a d'abord affirmé avoir reçu l'enveloppe des mains du prévenu, avant de se rétracter en sa présence, et de dire que l'enveloppe émanait de Maurice Y..., qu'elle a d'ailleurs précisé à Me A..., selon les dires de celui-ci, qu'elle lui remettait l'enveloppe "de la part de Me X... " ; que le prévenu est donc l'instigateur de cette remise de fonds illicite ; qu'il importe peu qu'il ne se soit pas rendu en personne à Tours pour donner l'enveloppe au mandataire judiciaire, qu'en effet, l'article 433-1 du Code pénal dispose que la proposition d'offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, constitutive du délit de corruption active, peut être faite directement ou indirectement ;

"alors, d'une part, que ne constitue pas le fait, incriminé par la loi, de "proposer directement" des offres, promesses, dons, etc la simple circonstance, retenue par l'arrêt attaqué, que Bernard X... aurait été l'instigateur de la remise ; qu'en déclarant Bernard X... auteur direct de la corruption prétendue, la cour d'appel a violé l'article 433-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une éventuelle requalification en complicité ne pourrait être faite qu'à l'issue d'un débat de fond devant les juges du fond, et ne peut être en l'espèce possible, en l'absence de toute détermination d'un quelconque délit principal ; que la cassation ne peut donc être évitée, à peine de violation des droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de corruption active, les juges relèvent que Bernard X... , avocat de Maurice Y..., dirigeant de fait de la société Aluminium Spécialisé, en redressement judiciaire, a demandé à ce dernier de réunir une somme d'argent et chargé sa collaboratrice de la remettre à l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce afin que celui-ci s'abstienne de solliciter de la juridiction consulaire la liquidation judiciaire immédiate de la société ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'un administrateur judiciaire est une personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 433-1 du Code pénal, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;