Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-23.213
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011, RG 09/ 05743), que la société Dragoon éditions (société Dragoon) a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2006, la SCP Ouizille de Keating étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 650-1 du code de commerce les sociétés HSBC France et HSBC UBP, cette dernière ayant été depuis absorbée par la société HSBC France ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société HSBC France, alors, selon le moyen, que constitue une fraude à la loi le fait pour un banquier de maintenir ses concours postérieurement à l'expiration du préavis fixé lors de leur dénonciation, contribuant ainsi au maintien artificiel de l'activité d'une société ; qu'en niant le caractère frauduleux de l'absence de clôture par la banque du compte de la société Dragoon éditions à la date du 8 juin 2004, " celui-ci ayant été (au demeurant) finalement transmis au service contentieux en mars 2005 ", la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ainsi que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir précisé que la fraude, en matière civile ou commerciale, ne se démarque guère de la fraude pénale et qu'il s'agit d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive, puis constaté que le comportement reproché à la banque, la non-clôture du compte malgré la lettre de dénonciation et la négociation de conventions d'amortissement du solde débiteur, ne relevait nullement de la fraude, que ce soit une fraude à la loi ou une fraude aux droits des tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que le comportement reproché à la banque n'était pas constitutif d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen pris en sa seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .