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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 16-14.300

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Lyon, du 7 janv. 2016

7 janvier 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige les opposant à la SCI [...](la SCI), M. et Mme Y... ont fait assigner celle-ci devant un tribunal de grande instance ; que la SCI a appelé dans la cause les constructeurs et les assureurs ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de dissolution anticipée, le président du tribunal de grande instance a désigné, comme mandataire ad hoc, la société Rainans investissement ; que cette société a interjeté appel, pour le compte de la SCI, du jugement rendu par le tribunal de grande instance ; qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a constaté la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d'appel formalisée par la société Rainans investissement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses deux premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la déclaration d'appel formée par la société Rainans investissement est entachée d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile dés lors que cette dernière n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI pour faire appel en son nom, que l'article 121 du code de procédure civile ne peut trouver application qu'à la condition que la nullité soit encore susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai d'appel, que la régularisation est intervenue postérieurement au 18 janvier 2015, date à laquelle expirait ledit délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.