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Décisions

Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 18-17.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Touati

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Montpellier, du 15 mars 2018

15 mars 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Agence Pacific , dont le gérant était M. H..., a exercé les fonctions de syndic de la copropriété de la résidence Le Pacific puis été désignée en qualité d'administrateur provisoire sur requête d'un copropriétaire, la société IKBF, dont M. H... était également le principal associé ; que par un jugement du 22 novembre 2010, devenu irrévocable, la responsabilité de la société Agence Pacific, placée en cours de procédure en liquidation judiciaire, a été retenue et la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pacific (le syndicat des copropriétaires) au passif de cette société a été fixée à la somme de 55 389,53 euros en principal correspondant au montant des frais et honoraires perçus en tant qu'administrateur provisoire, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces sommes n'ayant pu être recouvrées, le syndicat des copropriétaires a assigné le 13 août 2013 la société Axa France IARD, assureur de responsabilité de la société Agence Pacific (l'assureur) et la société Verspieren, par l'intermédiaire de laquelle le contrat d'assurance avait été conclu, afin d' obtenir le paiement des causes du jugement du 22 novembre 2010 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires comme n'étant pas prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que tel n'est pas le cas de l'action en référé tendant à obtenir la communication forcée d'un contrat d'assurance et l'action directe de la victime contre l'assureur, la première ne tendant pas à obtenir la garantie de l'assureur et n'en étant même pas le préalable nécessaire ; d'où il suit qu'en décidant le contraire pour déclarer que l'interruption résultant de l'action en référé introduite contre l'assureur et le courtier les 12 et 14 décembre 2012, tendant à la communication forcée d'une police d'assurance avait interrompu le délai d'exercice de l'action directe introduite par assignation du 13 août 2013, après l'expiration de la prescription quinquennale applicable, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

2°/ que l'interruption de la prescription en ce qui concerne le règlement de l'indemnité peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception de l'assuré à l'assureur ; d'où il suit qu'en décidant que l'envoi d'une lettre recommandée à l'assureur par la victime exerçant l'action directe, qui n'est pas l'assurée et ne se substitue pas à ce dernier mais exerce un droit propre, interrompait la prescription de l'action directe, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'en application de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ; qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires avait introduit les 12 et 14 décembre 2012 une action en référé contre l'assureur et le courtier pour obtenir la communication sous astreinte du contrat d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action directe avait été interrompue jusqu'à la date de l'ordonnance rendue le 23 mai 2013 et que l'action engagée le 13 août 2013 n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, comme s'attaquant à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer que la garantie responsabilité civile est acquise en faveur du syndicat des copropriétaires, de le condamner, en conséquence à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 43 527,53 euros et de 5 000 euros , avec les intérêts au taux légal depuis l'assignation initiale en date du 13 août 2013 et de le condamner solidairement avec la société Verspieren à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la cour d'appel constate que M. M... H... était à la fois le gérant de l'agence Pacific, syndic de la copropriété litigieuse, et le principal associé de la SCI IKBF, propriétaires des lieux occupés par l'agence et copropriétaire au sein de la copropriété litigieuse ; que par l'effet de la requête en désignation d'un administrateur provisoire, M... H... ès qualité d'administrateur provisoire remplaçait M... H... ès qualité de syndic ; que le syndic avait commis une faute ayant consisté à ne pas convoquer dans les délais l'assemblée générale, sans motif légitime et la vacuité des motifs présidant à la requête en désignation d'un administrateur provisoire, ajoutant que « l'habile requête d'IKBF, qui omettait de préciser toutes les qualités de son principal associé, constituait une parade permettant de continuer la gestion quoi qu'il arrive soit couvert d'une administration provisoire, malgré la promesse non tenue d'une assemblée générale le 22 juillet, en invoquant des raisons techniques non démontrées » ; qu'elle énonce enfin que le syndic « promettant d'un côté de tenir l'assemblée générale en juillet, mais ne pouvant ignorer de l'autre côté en sa qualité d'associé principal que la SCI IKBG sollicitait sa nomination provisoire » et obtenu sous cette dernière casquette des honoraires sans commune mesure avec ceux qu'il aurait reçus en qualité de syndic ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que l'agence Pacific, syndic, avait, usant des différentes qualités d'M... H..., son gérant, manoeuvré de telle sorte qu'il avait sciemment organisé sa nomination en qualité d'administrateur provisoire, manoeuvre qui lui avait permis d'obtenir le versement d'honoraires sans commune mesure avec ceux qu'il aurait reçus en qualité de syndic, ce qui établissait qu'il s'était volontairement placé dans une situation dont il ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement au dommage occasionné ; qu'en estimant néanmoins que « la démonstration n'est pas certaine que la faute ayant entraîné sa responsabilité ait eu un caractère volontaire et dolosif au moment de sa commission » et que « la preuve n'est pas rapportée d'un scénario prémédité englobant l'abstention volontaire de convoquer l'assemblée générale, dans le dessein de se faire nommer administrateur provisoire jusqu'à ce que le juge du fond démontre scrupuleusement l'absence de démonstration des raisons invoquées à l'appui de la requête en désignation d'un administrateur provisoire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Mais attendu qu' ayant retenu par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la démonstration n'était pas certaine de ce que la faute ayant entraîné la responsabilité du syndic ait eu un caractère volontaire et dolosif, sa carence pouvant aussi bien résulter de sa négligence, de son imprévoyance, de son incompétence personnelle ou organisationnelle au sein de son cabinet, ce qui constituait une faute simple, seule démontrée avec certitude, puis relevé que la preuve n'était pas rapportée d'un scénario prémédité englobant l'abstention volontaire de convoquer l'assemblée générale, dans le dessein préconçu de se faire nommer administrateur provisoire, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il doit la garantie des conséquences de la faute du syndic, à hauteur de la taxation intervenue, la quantification du préjudice devant néanmoins tenir compte des honoraires que le syndicat des copropriétaires aurait dû en toute hypothèse supporter ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait qu'il y avait lieu de dire et juger opposable au syndicat des copropriétaires la franchise contractuelle d'un montant de 10 % par sinistre avec un minimum de 458 euros et un maximum de 1 600 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pacific les sommes de 43 527,53 euros et de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation initiale en date du 13 août 2013 ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec la société Verspieren, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.