Cass. com., 9 mars 1999, n° 97-10.845
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Lesourd
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1996), que la société A... SA (la société) était titulaire depuis 1984 d'un compte de titre chez la charge d'agent de change Schelcher-Dumont devenue la société de bourse CPR Compensation ; que M. X..., gestionnaire des trésoreries des sociétés du groupe A..., a effectué sur ce compte, à l'insu de la société, de 1991 à 1994, des opérations sur le MATIF et le MONEP ; que ces opérations ayant entraîné en 1994 des pertes importantes, la société a assigné la société de bourse en nullité des ordres passés par M. X..., en restitution des sommes prélevées sur son compte et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dans son dispositif omis de statuer sur la demande du ministère public tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Colmar se soit prononcée sur la poursuite pénale dont faisait l'objet M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le dispositif les juges sont tenus de statuer sur toutes les demandes des parties, y compris celles du ministère public ; qu'en omettant de statuer dans le dispositif sur la demande de sursis à statuer du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les identités d'objet et de cause ne sont pas des conditions d'application de l'article 4 du Code de procédure pénale et que le criminel tient le civil en état lorsque la décision sur l'action pénale est susceptible d'influer sur la décision qui doit être prise sur l'action civile ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., auteur des ordres de virement frauduleux ayant abouti à la demande en paiement de la société de bourse contre elle, était poursuivi pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que la condamnation au pénal de M. X..., son employé, devait entraîner l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société de bourse contre elle qui ne pouvait être tenue de réparer les conséquences de la faute pénale du préposé de la société A... industrie envers la société de bourse et contre la société A... industrie qui n'avait pas à réparer la faute pénale de son préposé qui avait agi hors de ses fonctions ; qu'en énonçant, dans les motifs, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la demande du ministère public, pour le seul motif que l'action pendante devant la cour d'appel de Colmar et la présente instance procédaient de causes juridiques différentes et n'opposaient pas les mêmes parties, sans rechercher si la condamnation de M. X... pour les faits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux qui lui étaient reprochés n'auraient pas eu pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement dirigée contre son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale et alors, enfin, qu'en rejetant la demande de sursis à statuer sur le fondement d'une note en délibéré de la société de bourse s'opposant à cette mesure, sans constater qu'elle avait eu communication de cette note et avait été en mesure de faire valoir ses propres observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de sursis à statuer n'émanant pas du demandeur au pourvoi, celui-ci n'est pas recevable à faire grief à l'arrêt de n'avoir pas statué de ce chef dans son dispositif ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir refusé de constater la nullité des ordres de bourse passé par M. X... et rejeté sa demande de restitution des sommes prélevées sur son compte de titres par la société de bourse alors, selon le pourvoi, que lorsque l'ordre est passé pour le compte d'une personne morale, le donneur d'ordre doit faire la preuve des pouvoirs qui lui ont été conférés en produisant à l'appui de son ordre toutes pièces justificatives de la régularité ; que, réciproquement, il appartient à la société de bourse qui reçoit un ordre pour le compte d'une personne morale d'exiger du donneur d'ordre de produire les pièces justifiant la régularité de l'opération au regard de la personne morale et notamment les pouvoirs l'habilitant à agir ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi, ni même allégué par la société de bourse qu'elle avait demandé à M. X... la justification de ses pouvoirs pour donner des ordres sur les marchés MATIF et MONEP pour le compte de la société ; qu'en omettant de faire cette vérification, la société de bourse a commis une faute qui exclut qu'elle puisse se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent et qui justifie la demande de restitution des sommes utilisées par elle pour les opérations passées par M. X... à son insu ; qu'en rejetant sa demande de restitution, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en vertu de son contrat de travail, M. X... avait mission d'assurer la gestion de la trésorerie des sociétés du groupe, que la société de bourse recevait les avis de la banque de France attestant des virements correspondant aux ordres passés par M. X..., qu'elle a régulièrement adressé à la société, sans susciter ni protestation ni demande d'explication, les avis d'opéré, relevés de compte et autres documents de nature à l'informer de l'exécution des ordres passés et des soldes en résultant, ce dont il résulte que M. X... avait pu profiter d'une défaillance manifeste des organes sous le contrôle desquels il était placé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la société de bourse avait pu légitimement croire que M. X... agissait comme mandataire de la société, qui n'était pas étrangère à l'apparence ainsi créée et estimer que les circonstances autorisaient la société de bourse à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que nul ne peut, par convention, déroger à l'ordre public économique ou financier ; que dans ses conclusions, la société soutenait que la réglementation applicable aux opérations sur le MATIF et le MONEP, qui concerne des marchés à hauts risques et a pour objet d'assurer la protection des donneurs d'ordres et la sécurité des transactions, était d'ordre public, ce qui avait pour effet de rendre inexistants ou à tout le moins nuls les ordres de bourse passés en violation de cette réglementation ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère d'ordre public de la réglementation boursière dont elle a reconnu qu'elle avait été violée par la société de bourse, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de la réglementation applicable aux opérations sur le MATIF et sur le MONEP, invoquées par la société au soutien de sa demande de nullité des ordres de bourse litigieux, ne sont pas édictées à peine de nullité des ordres exécutés, qu'elles ne sont pas d'ordre public et que leur méconnaissance est seulement susceptible d'engager la responsabilité de la société de bourse ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir refusé de constater la nullité des ordres de bourse passés par M. X... et rejeté sa demande de restitution des sommes prélevées sur son compte de titres par la société de bourse alors, selon le pourvoi, d'une première part, que quelles que soient les relations contractuelles entre une société de bourse et son client, la première a le devoir d'informer le second, à l'origine des relations contractuelles, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ; que la transmission des avis d'opéré, des comptes de liquidation et des relevés mensuels n'établit pas que la société de bourse s'est acquittée de cette obligation ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, que l'exigence par l'article 3.5.0.1 du règlement MATIF d'un contrat écrit entre le donneur d'ordre et le membre du marché a pour conséquence d'engager la responsabilité du membre du marché, vis-à-vis du donneur d'ordre lorsque des opérations ont été éffectuées sur les marchés en l'absence de tout écrit ; qu'il s'ensuit que le membre du marché, qui n'a pas respecté la règle imposée par ce texte doit assumer l'intégralité des pertes subies par le donneur d'ordre ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 3.5.0.1 du règlement MATIF ; alors, d'une troisième part, que nonobstant l'absence de convention de gestion, la société de bourse a le devoir, quelles que soient les relations contractuelles avec son client, de l'informer, à l'origine des relations contractuelles, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il les connaîtrait ; qu'en prétendant, qu'alors qu'elle n'avait jamais agi et continue de ne pas agir sur les marchés réglementés, elle était un investisseur averti des risques inhérents aux opérations sur le MATIF et le MONEP du seul fait qu'elle était une société holding importante, ce qui en soit ne signifie rien au plan de la connaissance de la bourse, dotée d'un directeur financier et d'un gestionnaire de trésorerie, dont il n'est même pas constaté qu'ils auraient reçu une formation particulière en vue d'effectuer ces opérations, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui ne justifient pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'une quatrième part, qu'en énonçant, après avoir constaté, ainsi qu'elle l'avait souligné dans ses conclusions, que les seules personnes habilitées à faire fonctionner le compte de titres étaient MM. A... et Z... et que les ordres litigieux avaient été passés par une personne dépourvue de toute habilitation à cet effet, et cependant que la société de bourse ne contestait pas n'avoir elle-même procédé à aucune vérification des pouvoirs de M. X... qui, seul et à l'insu de sa hiérarchie à laquelle il n'en a jamais référé, avait effectué les opérations litigieuses, que son préjudice trouvait sa cause exclusive dans les conditions inhérentes à son organisation interne dont elle portait l'entière responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'une cinquième part, que dans ses conclusions, elle avait fait valoir que M. Y... disposait d'un compte personnel dans les livres de la société de bourse en son agence de Strasbourg, qu'il avait fait fonctionner, qu'en se bornant à relever l'existence d'opérations sur titres signées par M. Y..., sans préciser sur quel compte ces opérations avaient été éffectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne tenant aucun compte de la condamnation pénale prononcée contre M. X... des chefs de faux et abus de confiance commis à son préjudice et en imputant à faute son organisation interne pour lui faire supporter l'entière responsabilité des pertes subies dans les opérations sur les marchés MATIF et MONEP, cependant qu'il est établi que ces opérations avaient été passées par M. X... à l'insu de ses responsables, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée au pénal et, en définitive violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que ces différents griefs relatifs à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société de bourse attaquent une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critiquent les moyens ; d'où il suit que ceux-ci sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.