Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-24.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Chambéry, du 22 mai 2014

22 mai 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique dressé le 23 mai 2007, la société Barclays financement immobilier a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X... ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la société Barclays Bank PLG (la banque), venant aux droits de la société Barclays financement immobilier, a engagé contre eux une procédure de saisie immobilière ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à faire constater la prescription de l'action de la banque, l'arrêt retient que, dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire, les emprunteurs ne peuvent invoquer la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation qui vise l'action en paiement du créancier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, n'a pas pour effet de modifier cette durée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Barclays Bank PLC, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.