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Décisions

Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-16.025

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Lavigne

Avocat :

SCP Capron

Rennes, du 14 févr. 2014

14 février 2014

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MCS et associés (la société MCS) se prévalant de la cession d'une créance, constatée dans un acte notarié, contre Mme X..., a fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie-vente le 17 juin 2010, puis a fait inscrire, le 26 juin 2010, deux hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers lui appartenant ; que cette dernière a sollicité d'un juge de l'exécution qu'il en ordonne la mainlevée, puis a interjeté appel du jugement ayant rejeté cette demande ;

Attendu que pour constater l'extinction de l'action de la société MCS par l'effet de la prescription, déclarer irrecevables les demandes formées par la société MCS à l'encontre de Mme X... et ordonner en conséquence la radiation des inscriptions, la cour d'appel, qui énonçait que le délai de prescription de la créance, réduit à deux ans par la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, expirait le 19 juin 2010, retient qu'en vertu de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, le délai de prescription pouvait être interrompu par un acte d'exécution forcée et que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme X... le 17 juin 2010 n'a pas valablement interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.