Cass. 1re civ., 8 février 2017, n° 15-27.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Canas
Avocat général :
M. Drouet
Avocats :
Me Occhipinti, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2014), que la commune de Verniolle (la commune) a notifié à Mme X..., les 10 juillet et 28 août 2012, deux oppositions à tiers détenteur pratiquées à son encontre pour le recouvrement des sommes dues au titre de factures de consommation d'eau ; que, contestant être redevable de ces sommes, Mme X... a saisi la juridiction administrative, puis, celle-ci s'étant déclarée incompétente par décision du 17 septembre 2012, a, par acte du 4 février 2013, assigné la commune devant la juridiction judiciaire aux fins d'annulation des oppositions et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté, qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, puis retenu que Mme X... a saisi le tribunal administratif par recours, en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, qu'elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et l'a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l'affaire devant le juge judiciaire en raison de l'indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l'instance s'est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l'interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l'effet interruptif produit ses effets jusqu'à ce que le jugement est devenu définitif, la cour d'appel, qui retient la date de lecture du jugement, a violé les articles 2241 et 2242 du code civil ;
2°/ que l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté, qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, puis retenu que Mme X... a saisi le tribunal administratif par recours en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, qu'elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et l'a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l'affaire devant le juge judiciaire en raison de l'indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l'instance s'est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l'interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l'effet interruptif produit ses effets jusqu'à ce que le jugement est devenu définitif, la cour d'appel, qui n'a pas constaté à quelle date le greffe du tribunal administratif a notifié à Mme X... le jugement permettant de vérifier à quelle date il est devenu définitif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait saisi la juridiction administrative le 9 septembre 2012 et que celle-ci s'était déclarée incompétente par décision du 17 septembre 2012, la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans avoir à procéder à d'autre recherche, que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice avait cessé de produire ses effets à compter du prononcé de cette décision, de sorte que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales était acquise au jour de la délivrance de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.