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Décisions

Cass. 2e civ., 1 mars 2018, n° 17-11.238

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Paris, du 15 sept. 2016

15 septembre 2016

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2242 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme Y..., la société Crédit lyonnais (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement de payer valant saisie immobilière publié au fichier immobilier le 28 mars 2008 ; qu'un jugement d'orientation du 16 octobre 2008, par lequel un juge de l'exécution a constaté la nullité des poursuites en raison de la prescription de l'action, a été infirmé, sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.111), par un arrêt du 15 septembre 2011, rejetant la fin de non-recevoir prise de la prescription, retenant la créance de la banque pour un certain montant et ordonnant la vente forcée du bien saisi ; que le pourvoi contre cet arrêt, signifié le 28 septembre 2011, a été déclaré non-admis (2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.314) ; que le juge de l'exécution ayant, par jugement du 25 juillet 2013, constaté la péremption du commandement et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière, la banque a fait délivrer, le 15 novembre 2013, un nouveau commandement valant saisie immobilière à M. et Mme Y..., puis interjeté appel du jugement d'orientation ayant constaté la prescription de la créance du poursuivant et ordonné la mainlevée du commandement ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que l'effet interruptif de la prescription attaché par l'article 2242 du code civil à l'exercice d'une action en justice prend fin à compter du jour où le litige trouve sa solution, qu'en cas d'appel, en raison du caractère suspensif de ce recours, l'effet interruptif se prolonge tant que le jugement n'est pas devenu définitif, que dans la mesure où le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, l'arrêt d'appel a force de chose jugée dès son prononcé, que ce principe ne pouvant conduire à priver une partie d'un droit tant que la décision ne lui a pas été notifiée, l'effet interruptif de prescription prend fin à la date de signification de l'arrêt d'appel, qu'en conséquence le délai de prescription ayant recommencé à courir le 28 septembre 2011, les nouvelles poursuites initiées par le commandement délivré le 15 novembre 2013 étaient tardives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière du 28 mars 2008, produisait ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résultait du jugement du 25 juillet 2013 ayant constaté la péremption de ce commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que la créance de la société Crédit lyonnais était prescrite.