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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 1993, n° 91-16.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, Me Choucroy

Paris, du 6 févr. 1991

6 février 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1991), que la Compagnie foncière internationale (CFI) a donné en location un appartement à Mme X... ; que le bail venant à expiration le 31 décembre 1988, la CFI a adressé à Mme X... une proposition d'un nouveau bail en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis lui a fait délivrer, le 30 décembre 1988, une assignation, qui a été enrôlée le 5 janvier 1989, pour faire fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé ;

Attendu que la CFI fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que l'assignation est l'acte qui introduit l'instance, par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge auquel il est demandé de se prononcer sur les prétentions du demandeur ; que, lorsque l'assignation est mise au rôle, le juge est réputé saisi dès l'assignation ; qu'en l'espèce, la CFI a enrôlé son assignation délivrée le 30 décembre 1988 ; qu'en refusant de reconnaître que, en raison de la mise au rôle, le tribunal d'instance était saisi dès la date de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 53, 55 et 838 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la remise de l'assignation au secrétariat-greffe, qui saisit le tribunal d'instance, ayant été effectuée postérieurement à l'expiration du bail, le contrat de location était reconduit aux conditions antérieures de loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.