Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 4 octobre 2001, n° 00-11.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

SCP Bachellier et Potier de la Varde

Grenoble, ch. urg., du 19 oct. 1999

19 octobre 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque de Chine a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles meublant le domicile des époux X... ;

Attendu que, pour dire que l'ordonnance autorisant cette saisie-conservatoire produira son plein effet sauf pour certains meubles appartenant à Mme X..., le surplus de ceux qui sont dans la maison appartenant indivisément aux époux X..., l'arrêt énonce que le produit de la vente de ceux-ci devra être partagé par moitié entre les époux sous réserve des biens insaisissables énumérés à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 ;

Q'en statuant ainsi, alors que le créancier personnel d'un indivisaire, qui ne peut saisir sa part dans les biens indivis, a seulement la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le surplus des meubles, qui n'appartient pas à Mme X..., est la propriété indivise des époux X... de sorte que le produit de leur vente devra être partagé par moitié entre les époux sous réserve des biens insaisissables énumérés à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.