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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-15.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocat :

SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Aix-en-Provence, du 21 mai 2010

21 mai 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peuvent notamment être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Hamida ayant fait pratiquer à l'encontre de M. Y... une saisie-vente et une saisie-attribution en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel, ce dernier a contesté devant un juge de l'exécution la validité de ces mesures ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à voir déclarer son ordinateur insaisissable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il est sans emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.