Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-15.055
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
M. Liénard
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocat :
SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peuvent notamment être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Hamida ayant fait pratiquer à l'encontre de M. Y... une saisie-vente et une saisie-attribution en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel, ce dernier a contesté devant un juge de l'exécution la validité de ces mesures ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à voir déclarer son ordinateur insaisissable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il est sans emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.