Cass. 2e civ., 27 juin 2002, n° 00-17.578
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Jacoupy
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Paris amendes 1re division (le trésorier) a notifié un avis à tiers détenteur au Crédit lyonnais (la banque), pour obtenir le paiement de sommes auxquelles Mlle X... avait été condamnée par une décision devenue irrévocable ; que Mlle X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que les sommes figurant sur le compte étaient insaisissables ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'après avoir relevé que seule la fraction insaisissable du salaire de Mlle X... est versée chaque mois sur son compte à la banque, l'arrêt retient que la saisie étant intervenue le 16 janvier 1997, le salaire à prendre en considération est seulement celui du mois de décembre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné effet à l'avis à tiers détenteur, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.