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Décisions

Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 02-14.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP François-Régis Boulloche

Versailles, du 20 déc. 2001

20 décembre 2001

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14.2 de la loi du 9 juillet 1991 et 43 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y..., pour obtenir le paiement d'une somme due à titre d'indemnité d'occupation ;

que Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que le compte sur lequel était pratiquée la saisie, était alimenté par la prestation compensatoire versée par son mari ;

Attendu que pour dire valable la saisie à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que si la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, elle présente aussi un aspect indemnitaire, qui la rend, à ce titre, partiellement saisissable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire est insaisissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.