Cass. 1re civ., 12 novembre 2009, n° 08-15.558
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1293 3° du code civil ensemble l'article 14 de la loi n° 91 65 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que la compensation ne peut avoir lieu pour le paiement d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables; que la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, le débiteur ne peut se libérer de son paiement par la compensation avec d'autres sommes qui lui seraient dues ;
Attendu que le 3 août 2005, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. Y... afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme restant due au titre d'une prestation compensatoire qui lui a été allouée par jugement du 21 mars 1996 ; que M. Y... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie l'arrêt énonce qu'il résulte d'une lettre adressée, le 11 octobre 1996, à Mme X... par le notaire chargé du projet de liquidation de la communauté, que la prestation compensatoire a été réglée par compensation avec les avances faites par M. Y... au profit de Mme X... ; que la compensation entre deux dettes réciproques s'opère en vertu des seules dispositions légales, sans qu'il soit nécessaire d'exiger un accord exprès et signé par les parties et que le débat quant à l'existence d'un aveu judiciaire de Mme X... dans des conclusions d'avoué d'octobre 2002 s'avère surabondant ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie l'arrêt retient également que la lettre du notaire, non contestée par Mme X... qui a encaissé un chèque du 24 octobre 1996 correspondant au solde de la prestation compensatoire selon le décompte figurant dans ce courrier, reflète la volonté non équivoque des parties d'un accord de règlement ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette lettre, qui contenait seulement une proposition du notaire d'opérer une compensation entre les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et les sommes devant revenir à M. Y... dans le cadre de la liquidation de la communauté, ne permet pas de caractériser la volonté claire et non équivoque de Mme X... de renoncer à poursuivre le paiement du solde de sa créance, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.