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Décisions

Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-23.424

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Amiens, du 12 avr. 2011

12 avril 2011

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juillet 2007, la société Sogea Caroni (la société Sogea) a passé commande d'un projet à M. X..., désigné comme étant représentant commercial, pour la fourniture et la pose d' ossature de plancher, de cuve et de solivage ; que M. X... a signé le 18 juillet 2007 avec M. Y..., directeur technique de la société Métallerie picarde (la société MP), un contrat d'intermédiaire portant sur la pré-étude et la recherche de clientèle pour un certain montant, précisant qu'il était convenu d'un marché entre les sociétés Sogea et MP pour "le traçage, la fabrication et le montage" ; qu'un contrat de sous-traitance a été conclu le 26 juillet 2007 entre ces dernières sociétés ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société MP de lui régler les frais de son intervention, M. X... l'a fait assigner en paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt, après avoir rappelé que le contrat de travail de M. Y... précise que sa fonction consiste à réaliser la prospection de charpentes métalliques serrurerie, à établir des contacts commerciaux avec tout client potentiel, à développer des ventes, à établir des devis, des dossiers, des plans, et à procéder à l'exécution détaillée des chantiers, relève que M. Y... exerçait ses fonctions à la date du contrat, depuis près de huit ans, et avait signé pour ordre le contrat de sous-traitance entre les sociétés Sogea et MP ; qu'il retient que M. X... pouvait donc légitimement croire que M. Y... avait le pouvoir de contracter au nom de cette dernière, sans vérifier les limites exactes de ses pouvoirs et que le contrat est ainsi opposable à la société MP ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant M. X... à ne pas vérifier les pouvoirs du directeur technique d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par M. X... recevable et rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.