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Décisions

Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-81.730

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Talabardon

Avocat général :

M. Lagauche

Avocat :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Angers, du 7 févr. 2017

7 février 2017

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 441-1 du code pénal, L. 8114-1 et L. 2316-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Mme J... X... coupable de faux en écriture, d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur et d'un contrôleur du travail et de délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, déclaré chacun des autres prévenus coupable de complicité de faux en écriture, d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur et d'un contrôleur du travail et de délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, condamné chacun des prévenus à une peine correctionnelle et a, sur l'action civile, condamné chacun des prévenus à verser à l'union départementale CFDT de la Mayenne une somme de 200 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs que : Les faits : Il convient tout d'abord d'exposer ce qui sera désigné ultérieurement comme "groupe NOZ" ou enseigne NOZ" ; qu'il s'agit d'un groupe constitué par M. Rémy Y... à partir de 1976, composé d'un ensemble de sociétés pouvant varier et qui est devenu, aux dires de son dirigeant, le leader européen du déstockage de produits invendus, avec 2,5 millions de clients par mois, 246 magasins en France, 4 500 salariés et un chiffre d'affaires de 442 millions d'euros en 2014 ; que selon l'inspection du travail, l'organisation de ce groupe est le résultat d'un montage juridique complexe de sociétés, dont M. Y... détient directement ou indirectement le contrôle financier et juridique et entre lesquelles existe une communauté d'intérêt juridique et économique, même si M. Y... soutient que toutes les sociétés de "l'enseigne NOZ" sont juridiquement distinctes les unes des autres et autonomes ; qu'à l'appui de son opinion, l'Inspection du travail relève qu'à l'occasion de ses contrôles, il a pu être constaté que les diverses sociétés étaient en interaction permanente les unes avec les autres ; qu'en particulier, les locaux de [...] ne regroupent que des sociétés appartenant à l'enseigne NOZ et il est impossible de distinguer physiquement les différentes sociétés de l'enseigne, qui sont regroupées par pôle d'activité marketing, achats, administratif et financier ; que dans ces locaux, les salariés des différentes sociétés travaillent en "open space", les uns à côté des autres ; que s'agissant du rôle de dirigeant de M. Y... sur les sociétés du groupe NOZ, il ressort des procès-verbaux de l'Inspection du travail que 23 sociétés du groupe sont domiciliées au site de la rue de [...] à [...] ; et d'autres faits peuvent être considérés comme significatifs : - le 26 juillet 2013, c'est M. Y... qui tient une permanence pour répondre aux questions des salariés de différentes entreprises de l'enseigne assujetties à l'obligation d'organiser des élections professionnelles, y compris des sociétés dont il n'est pas gérant de droit ; - le 28 novembre 2013, lorsque M. H... E... a été interrogé par l'Inspection du travail sur la raison pour laquelle M. Y... tenait cette permanence, il a répondu qu'il fallait poser la question à ce dernier et qu'il ne pouvait pas parler en son nom ; M. E... était par ailleurs dans l'incapacité de préciser le nombre de sociétés dont lui-même était le gérant de droit ; - le 21 novembre 2013 s'est tenue la première réunion des "Échanges NOZ" avec des salariés du groupe, qui pouvaient poser des questions relatives à la vie des entreprises du site de [...] ; cette réunion était présidée et animée par M. Y..., qui répondait aux questions des salariés, y compris ceux travaillant dans des sociétés dont il n'était pas le gérant de droit ; - le 21 décembre 2013, M. Y... s'est exprimé sur la chaîne de radio France Bleue Mayenne, parlant au nom de toutes les sociétés de "l'univers NOZ", pour se plaindre du contrôle de l'inspection du travail ; - l'inspection du travail est destinataire de copies de compte-rendus de réunions hebdomadaires des chefs de marché des sociétés de l'enseigne : ces comptes-rendus font notamment état des exigences de M. Y... concernant la gestion du service marketing, alors même qu'il n'est pas gérant de droit des sociétés concernées ; que les faits visés par la prévention : Un contrôle de l'Inspection du travail effectué le 31 janvier et le 8 février 2013 au siège du groupe NOZ, à [...], a permis de constater que dix-sept sociétés étaient tenues de procéder à des élections de délégués du personnel ; qu'il a donc été demandé à chacune des sociétés concernées d'organiser ces élections ; qu'un nouveau contrôle a été effectué le 15 juillet 2013, pour vérifier si les demandes de l'Inspection du travail avaient été suivies d'effet ; qu'il a été répondu à l'administration que les élections des délégués du personnel étaient en cours ; que l'inspection du travail a alors demandé communication de certains documents obligatoires. Constatant qu'aucune organisation syndicale n'avait été présente pour négocier les protocoles d'accord préélectoraux, l'inspection a demandé à consulter les courriers d'invitation des organisations syndicales ; que des copies de courrier en date du 4 juin 2013, dont il était dit qu'ils avaient été adressés à cinq syndicats, à des adresses parisiennes, lui ont été remises ; que ces courriers portaient la mention "Lettre recommandée avec accusé de réception" ainsi que la mention manuscrite "Envoyé le 4 juin 2013", il était alors demandé communication des bordereaux de dépôt à la poste des recommandés, ainsi que des avis de réception. Mais les personnes répondant à l'inspection au nom du groupe NOZ se montraient dans l'incapacité de produire ces documents ; que les investigations de l'administration permettaient par ailleurs de constater qu'aucune des cinq organisations syndicales mentionnées n'avait reçu l'un de ces courriers ; que c'est Mme X..., gestionnaire des ressources humaines de la société Socad, qui avait présenté aux agents de contrôle ces copies de courriers ; qu'elle a indiqué aux enquêteurs qu'elle s'occupait de la gestion sociale et administrative du personnel de toutes les sociétés de l'enseigne NOZ et a déclaré avoir préparé les courriers d'invitation pour les 17 sociétés, les avoir transmis aux secrétariats de celles-ci et avoir trouvé le lendemain sur son bureau les copies de 85 invitations, sur lesquelles elle avait porté la mention "envoyé le 4 juin 2013" ; que Mme X... a reconnu n'avoir jamais vu les bordereaux d'envoi postaux de ces invitations mais a déclaré n'avoir reçu aucune instruction pour écrire cette mention manuscrite ; sur la culpabilité : Pour ce qui concerne le rôle de M. Y..., les éléments précédemment rappelés en exposé du contexte général des faits ont été justement retenus par les premiers juges comme établissant que M. Y... exerçait un véritable et effectif pouvoir de direction, tant juridique que de gestion, sur les sociétés de la constellation NOZ, entre lesquelles existait une communauté d'intérêts juridiques et économiques, et qu'il en assurait de ce fait, lorsqu'il n'en était pas le gérant de droit, la direction de fait ; qu'il a été tout aussi justement considéré, par les services de l'inspection du travail comme par les premiers juges, que Mme X... ne disposait d'aucune autonomie et que ce ne pouvait être de sa seule initiative qu'elle avait apposé la mention d'envoi critiquée ; que c'est pourquoi les poursuites visent M. Y..., dont le rôle eu sein du groupe a déjà été évoqué, comme complice par instigation ; que la mention portée sur chacune des copies de lettre produites à l'inspection du travail ne reflète pas la réalité, puisqu'aucun justificatif d'envoi n'a pu être retrouvé et qu'aucun des syndicats qui devaient être destinataire de ces courriers ne les a reçus ; que l'établissement de ces courriers par Mme I..., fait qu'elle a reconnu et qui n'est remis en cause par aucun des autres prévenus, aurait dû donner lieu à leur envoi ; que le défaut d'envoi de tous les courriers par toutes les sociétés concernées ne peut résulter que d'un accord entre elles, représentées par leurs gérants, et M. Y..., que Mme I..., responsable des ressources humaines de la société Socad mais oeuvrant pour l'ensemble des sociétés concernées par les élections, ne pouvait ignorer ; qu'en inscrivant la mention de transmission sur chacune des copies, elle a indéniablement commis le délit de faux en écriture ; que l'accord précédemment évoqué implique comme complices M. Y..., les sociétés du groupe NOZ concernées par les élections et leurs dirigeants ; et que cette manoeuvre ne pouvait avoir pour but que de faire obstacle aux élections, dont l'Inspection du travail avait demandé l'organisation, puis au contrôle du respect de ses injonctions par cet organisme ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'intégralité des déclarations de culpabilité ; sur les peines : Les peines prononcées sont adaptées à la nature et au niveau de gravité des faits commis, ainsi qu'à la situation et la personnalité des prévenus, étant observé que M. Y... est le seul dont le casier judiciaire porte mention de condamnations ; que le jugement dont appel sera donc confirmé également sur ce point ; sur l'action civile : Le syndicat Union départementale CFDT de la Mayenne a vocation à représenter les salariés, particulièrement concernés par l'obstacle mis temporairement à la réalisation d'élections des délégués du personnel régulières, le tribunal correctionnel a justement fixé les indemnisations de ses préjudices et la cour confirmera celles-ci ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'existence d'un faux ne peut s'appliquer qu'à un support d'expression de la pensée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la seule mention d'une date d'envoi par recommandé avec accusé de réception portée sur un courrier par son auteur n'est pas de nature à établir la réalité de cet envoi, non plus que la réception du courrier par son destinataire ; qu'elle n'établit donc la preuve ni d'un droit, ni d'un fait ayant des conséquences ; qu'en jugeant que Mme X... aurait commis un faux en écriture en portant sur les courriers litigieux les mentions « lettre recommandée avec accusé de réception » et « envoyé le 4 juin 2013 », sans rechercher si ces mentions étaient par elles-mêmes de nature à faire la preuve de l'envoi des courriers litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que la seule mention sur un courrier d'un envoi par accusé de réception, fût-elle inexacte, ne saurait caractériser un obstacle aux fonctions d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail, la réalité d'un tel envoi ne pouvant être établie que par les justificatifs postaux correspondants, dont l'agent public peut obtenir communication ; qu'en jugeant que les mentions « lettre recommandée avec accusé de réception » et « envoyé le 4 juin 2013 » portées par Mme X... sur les documents litigieux étaient constitutives, en l'absence d'envoi effectif des courriers, d'un obstacle aux fonctions de l'inspecteur et du contrôleur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que les prévenus faisaient valoir dans leurs écritures que la seule mention par Mme X... d'un envoi le 4 juin 2013 sur les courriers qu'elle avait elle-même établis pour le compte des différentes sociétés n'avait ni pour objet, ni pour effet de rapporter la preuve de l'envoi de ce courrier aux organisations syndicales signataires - ce qui excluait la qualification de faux en écriture - et que cette mention dépourvue de portée juridique ne pouvait constituer un obstacle aux fonctions de l'inspecteur et du contrôleur du travail dès lors que ceux-ci avaient été immédiatement mis en mesure de constater l'absence de justificatif d'envoi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens de défense déterminants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'autre part, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être commise dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'après avoir, lors d'un premier contrôle, invité dix-sept sociétés du groupe NOZ, constitué par M. Rémy Y..., à organiser l'élection de délégués du personnel, l'inspection du travail a constaté, lors d'une nouvelle visite, qu'aucune organisation syndicale n'avait participé à la négociation des protocoles d'accord préélectoraux ; qu'à la demande des contrôleurs, Mme X..., gestionnaire des ressources humaines chargée de l'organisation des élections pour l'ensemble des sociétés du groupe, a présenté le double des lettres d'invitation prétendument adressées, par chacune de ces sociétés, aux cinq organisations syndicales représentatives, assorties de la mention dactylographiée "lettre recommandée avec accusé de réception" ainsi que de celle manuscrite "envoyé le 4 juin 2013", que l'intéressée avait apposée sur chacune de ces quatre-vingt cinq copies de courrier ; que les représentants du groupe NOZ ont toutefois été dans l'incapacité de produire tant les bordereaux de dépôt aux services postaux des plis recommandés, que les avis de réception de ces derniers par les organisations syndicales concernées, dont il s'est avéré qu'aucune d'elles n'avait reçu l'invitation qui lui était destinée ; qu'au vu du rapport de l'inspection du travail, Mme X... a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écriture, en raison de la mention manuscrite apposée sur les courriers litigieux, tandis que les dix-sept sociétés tenues d'organiser les élections ainsi que leurs gérants ont été poursuivis concomitamment du chef de complicité de faux par instigation ; qu'il était en outre reproché à l'ensemble des prévenus d'avoir, ce faisant, entravé la libre désignation des délégués du personnel et fait obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ; que les juges du premier degré ont retenu les intéressés dans les liens de la prévention ; que les prévenus, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt énonce que la mention "envoyé le 4 juin 2013", portée par Mme X... sur chacune des copies de lettre produites à l'inspection du travail ne reflète pas la réalité, puisqu'aucun justificatif d'envoi n'a pu être retrouvé et qu'aucun des syndicats destinataires des courriers ne les a reçus, de sorte qu'en inscrivant cette mention, l'intéressée "a indéniablement commis le délit de faux en écriture" ; que les juges ajoutent que le défaut d'envoi des courriers par l'ensemble des sociétés concernées ne peut résulter que d'un accord entre elles, représentées par leurs gérants, et M. Y..., et que ne pouvait ignorer Mme X..., eu égard à ses fonctions ; qu'ils concluent que cette manoeuvre n'a pu avoir pour but que de faire obstacle aux élections des délégués du personnel, dont l'inspection du travail avait demandé l'organisation, puis au contrôle, par cette dernière, du respect de ses injonctions ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était au demeurant expressément invitée par les conclusions régulièrement déposées par les prévenus, si la seule mention, par Mme X..., d'une date d'envoi sur la copie des courriers d'invitation destinés aux organisations syndicales, était de nature, par elle-même, à rapporter la preuve, auprès de l'inspection du travail, de cet envoi et, du fait de sa fausseté, à induire ce service en erreur sur la régularité desdites convocations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 7 février 2017, mais en ses seules dispositions prononçant sur la culpabilité des prévenus des chefs de faux, complicité et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, ainsi que sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.