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Décisions

Cass. com., 12 janvier 2016, n° 15-40.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Henry

Lyon, du 8 oct. 2015

8 octobre 2015

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 624-2 et L. 624-3-1 du code de commerce, en ce que, tels qu'interprétés par la jurisprudence exposée dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 1996 (pourvoi n° 94-14. 570), ils rendent la caution irrecevable à contester, dans tout litige postérieur l'opposant au créancier principal, les créances admises au passif du débiteur en liquidation judiciaire, alors même que les décisions relatives à l'admission des créances sont notifiées au créancier mais non à la caution, sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier :- au droit à un procès équitable (découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), qui implique notamment l'égalité des armes ;- au droit à un recours juridictionnel effectif (découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789) ;- au droit à l'égalité prévu par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et par l'article 1er de la Constitution, seul comme en combinaison avec les droits cités ? » ;

Attendu que l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » ; que l'article L. 624-3-1 du même code énonce : « Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, dès lors que c'est sur leur fondement que la société CIC Iberbanco a agi contre MM. X... et Y..., en leur qualité de caution solidaire de la société Fishbiz, débitrice principale, en leur opposant la décision d'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci ;

Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que si la décision d'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal est, en principe, opposable à la caution quant à l'existence et au montant de la dette garantie, la caution, comme tout intéressé, dispose, aux termes du second des textes critiqués, complété par l'article R. 624-8 du code de commerce, d'un délai d'un mois, à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de l'avis du greffier mentionnant le dépôt de l'état des créances, pour présenter au juge-commissaire une réclamation ; qu'il en résulte que la caution, dont la situation est distincte de celle du débiteur principal, n'est pas privée du droit à un recours juridictionnel effectif pour empêcher que la décision d'admission de la créance lui soit rendue opposable ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.