Cass. 2e civ., 4 décembre 2014, n° 13-25.931
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Vu l'article 564, ensemble l'article 70 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu du juge des référés d'un tribunal de commerce la condamnation de la société Constructions navales Martinez (la société) à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle en réparation des désordres constatés dans un chalutier construit et livré par cette société ; que l'ordonnance a été infirmée ; que la société a assigné M. X... pour le voir condamner à lui rembourser l'indemnité qu'elle lui avait versée en exécution de l'ordonnance infirmée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la société au paiement d'indemnités et la compensation, la cour d'appel retient que la demande de compensation est recevable en soi, mais que, tendant à obtenir la condamnation au paiement d'indemnités au titre de la mise en ¿uvre d'une action estimatoire, elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale en restitution de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. X..., l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.