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Décisions

Cass. 1re civ., 4 décembre 1979, n° 78-14.493

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Ponsard

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Vidart

Grenoble, 1re ch., du 27 avr. 1978

27 avril 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME VEUVE X... EST DECEDEE LE 24 JANVIER 1970, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SIX ENFANTS, DONT DENISE ET ROBERT X..., AINSI QUE TROIS PETITS-ENFANTS VENANT PAR REPRESENTATION D'UN FILS PREDECEDE; QUE, PAR CONVENTION DU 15 OCTOBRE 1970, LES HERITIERS CONVINRENT DE REDUIRE A L'USUFRUIT LA DONATION D'UNE VILLA FAITE PAR LA DEFUNTE AU PROFIT DE DENISE X..., DONATION QUI PORTAIT ATTEINTE A LA RESERVE; QUE ROBERT X... SOUTINT QUE, SES NEVEUX ET COHERITIERS GERARD ET PATRICE X... N'AYANT DONNE PROCURATION A LEUR Y... ROSELINE QU'APRES LA CONVENTION OU CELLE-CI AVAIT DECLARE LES REPRESENTER, CETTE CONVENTION ETAIT NULLE FAUTE D'ECHANGE VALABLE DES CONSENTEMENTS;

ATTENDU QUE ROBERT X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE VALABLE CETTE CONVENTION, AU MOTIF QUE NI LES MANDANTS NI LA MANDATAIRE N'ONT MIS EN CAUSE L'EXISTENCE DES PROCURATIONS AU JOUR DE L'ACTE ET QUE ROBERT X... LUI-MEME N'A SOULEVE A L'EPOQUE AUCUNE CONTESTATION, ALORS QUE L'EXISTENCE DE MANDATS N'AURAIT PU ETRE PROUVEE QUE PAR LES MODES DEFINIS PAR LES ARTICLES 1341 ET 1985 DU CODE CIVIL, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONC PU ADMETTRE EN DEHORS DE CES MODES DE PREUVE L'EXISTENCE DE CONSENTEMENTS VALABLEMENT ECHANGES AU JOUR DE L'ACTE;

MAIS ATTENDU QUE L'EXISTENCE DES PROCURATIONS, DES LORS QU'ELLE ETAIT ADMISE, ET QU'ELLE QU'EN FUT LA DATE, EMPORTAIT RATIFICATION RETROACTIVE DE L'ACTE PASSE PAR LA MANDATAIRE; QUE, PAR SUITE, EN CRITIQUANT LA DATE DESDITES PROCURATIONS SANS EN DENIER L'EXISTENCE, LE MOYEN S'ATTAQUE A UN MOTIF SURABONDANT; QU'IL NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.