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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juillet 1997, n° 94-18.320

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard

Grenoble, du 13 juin 1994

13 juin 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sélection technique piscine (STP) a acheté un système informatique à la société DIF Electronique aux droits de laquelle se trouve la Société générale d'automatisations et de réalisations (SGAR) ; qu'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble, contre lequel la société SGAR a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté, a prononcé la résolution de la vente, et dit que la société SGAR devait restituer à la société STP le prix et que la société STP devait restituer à la société SGAR la totalité du matériel ; que les restitutions ainsi ordonnées ayant donné lieu à des difficultés, la société STP a saisi la cour d'appel de Grenoble d'une requête en interprétation et en réparation d'une omission de statuer ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, accueillant la requête en interprétation de la société STP, d'avoir dit que du fait de la résolution de la vente, la société SGAR doit, dans le même temps où la société STP lui restituera dans la composition et l'état où ils se trouveront alors tous les éléments subsistant du matériel informatique vendu, lui remettre dans son intégralité le prix perçu en suite de la vente litigieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, une requête en interprétation ne peut avoir pour objet de faire trancher par le juge un litige né de la mise à exécution de son dispositif ; qu'en l'espèce, et conformément à ce qui lui était demandé, l'arrêt du 14 septembre 1992 s'est borné à prendre parti sur le principe de la restitution du matériel ; que, dès lors, la société STP n'était pas recevable, dans le cadre d'une requête en interprétation, à faire trancher le point de savoir si la restitution était possible à raison des modifications dont le matériel avait fait l'objet ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dès lors qu'il avait seulement à se prononcer sur le principe de la restitution, l'arrêt du 14 septembre 1992, parfaitement clair, était dépourvu d'équivoque ; qu'ainsi, il était exclu qu'il puisse faire l'objet d'une requête en interprétation ; qu'à cet égard l'arrêt a été rendu en violation de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la contestation élevée devant la cour d'appel à l'occasion de la requête en interprétation, relative au point de savoir si le matériel pouvait être restitué, dès lors qu'il avait été modifié, touchait à l'exécution de l'arrêt du 14 septembre 1992 ; que le juge de l'exécution était par suite seul compétent pour trancher la difficulté, peu important que la solution du litige postule l'examen de règles de fond ; qu'en omettant de décliner sa compétence, au profit du juge de l'exécution, alors que cette incompétence doit être relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, s'il confère au juge de l'exécution le pouvoir d'interpréter s'il y a lieu la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d'interpréter sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel n'a fait qu'éclairer par ses motifs son précédent arrêt dont la portée du dispositif pouvait donner lieu à un doute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 463, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande qui tend à la réparation d'une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;

Attendu que l'arrêt a accueilli une demande en omission de statuer formée par la société STP ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande avait été formée le 3 janvier 1994 selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et que l'arrêt du 14 septembre 1992 dont elle demandait la rectification était passé en force de chose jugée dès son prononcé, sans que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt et qui n'invoquait aucune omission de statuer ait pu différer le délai d'un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à la société STP porteront intérêts au taux légal, à titre de complément de dommages-intérêts et qu'il a condamné en conséquence la société SGAR à payer à la société STP la somme de 53 336 francs au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 1990 et les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1991 jusqu'à parfait règlement, l'arrêt rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.