Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 08-12.943
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont été condamnés, en leur qualité de cautions solidaires de la SCI Solvy, à payer à la société Hoist Kredit AB (la société) le solde de la créance ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, la société a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à M. et Mme X..., qui ont saisi un juge de l'exécution en contestant la validité du commandement et le décompte des intérêts, faisant valoir qu'ils n'avaient pas reçu de la société l'information annuelle sur les sommes restant dues, prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt retient que le juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information donnée par la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution devait, pour trancher la contestation qui lui était soumise, statuer sur le respect par les parties de leurs obligations fondées sur le titre à l'origine des poursuites et sur les sanctions résultant de leur violation éventuelle, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.