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Décisions

Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-19.184

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Caen, du 22 mars 2016

22 mars 2016

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 3 octobre 2008, M. Y... a été condamné par un tribunal de commerce à payer à la Banque CIC Nord Ouest une somme due en sa qualité de caution solidaire de deux engagements souscrits par des sociétés dont il était le dirigeant ; que le 23 février 2010, les parties ont conclu un accord transactionnel ; que la banque a fait délivrer le 31 juillet 2013 à M. Y... un commandement à fin de saisie-vente ; que ce dernier a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité et la rescision du protocole d'accord du 23 février 2010 et annuler le commandement à fin de saisie-vente ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir constater la nullité de l'accord du 23 février 2010, ainsi que celles visant à faire constater l'absence de titre exécutoire, et la nullité du commandement du 31 juillet 2013, l'arrêt retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.