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Décisions

Cass. com., 10 février 1975, n° 73-14.324

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Larere

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Choucroy

Paris, ch. 16, du 10 juill. 1973

10 juillet 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 JUILLET 1973) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SORETEC ET SON GERANT ALLARD DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE CONTRE LA SOCIETE TECHNOIMPEX, ENTREPRISE HONGROISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR DE MACHINES, POUR RUPTURE BRUSQUE ET INJUSTIFIEE DU MANDAT D'INTERET COMMUN LIANT LES PARTIES ET A RAISON DES FAUTES COMMISES PAR CETTE DERNIERE SOCIETE POUR AVOIR LIVRE A SA MANDATAIRE EN FRANCE, AVEC RETARD, UN MATERIEL DEFECTUEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA RUPTURE D'UN MANDAT D'INTERET (COMMUN) EST GENERATRICE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESILIATION UNILATERALE SANS MOTIF SERIEUX ;

QUE LE CONTRAT DE REPRESENTATION EXCLUSIVE LIANT UNE SOCIETE FRANCAISE A UNE SOCIETE ETRANGERE ETAIT UN MANDAT D'INTERET COMMUN IMPOSANT DONC AU MANDANT, NON SEULEMENT LE RESPECT D'UN DELAI DE PREAVIS, MAIS ENCORE LA JUSTIFICATION D'UN MOTIF SERIEUX POUR LA RESILIATION DU CONTRAT, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MANDANT ENGAGEAIT AUSSI SA RESPONSABILITE POUR FAUTES COMMISES PENDANT L'EXECUTION DU CONTRAT ;

QUE LA COUR D'APPEL A SEULEMENT ECARTE PAR UNE MOTIVATION A LA FOIS HYPOTHETIQUE ET INSUFFISANTE L'UNE DES FAUTES INVOQUEES DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DU MANDATAIRE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES AUTRES FAUTES, EGALEMENT INVOQUEES DANS LES MEMES CONCLUSIONS ET TIREES DE LA LIVRAISON TARDIVE DU MATERIEL COMMANDE ET DES PIECES DETACHEES ;

QU'ELLE N'A PAS NON PLUS RECHERCHE LE PREJUDICE COMMERCIAL ET MORAL EN RELATION DE CAUSALITE AVEC CES FAUTES ET CONSISTANT ESSENTIELLEMENT EN LA DESTRUCTION COMPLETE DE LA REPUTATION DU MANDATAIRE PROFESSIONNEL TANT AUPRES DES UTILISATEURS QUE DES CONSTRUCTEURS DE MACHINES-OUTILS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE MANDAT D'INTERET COMMUN PEUT ETRE REVOQUE, NON SEULEMENT DU CONSENTEMENT MUTUEL DES PARTIES OU POUR UNE CAUSE LEGITIME RECONNUE EN JUSTICE, MAIS AUSSI SUIVANT LES CLAUSES ET CONDITIONS SPECIFIEES PAR LE CONTRAT ;

QU'A CET EGARD L'ARRET DEFERE RELEVE QUE LE CONTRAT LIANT LA SOCIETE TECHNOIMPEX ET LA SOCIETE SORETEC ETAIT CONCLU POUR UNE PERIODE D'UNE ANNEE, RENOUVELABLE, ET PREVOYAIT POUR SA RESILIATION L'OBLIGATION D'OBSERVER UN PREAVIS DE DEUX MOIS ;

QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN FAIT LA SOCIETE TECHNOIMPEX A OBSERVE UN PREAVIS DE SIX MOIS ;

QUE DES LORS LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI CETTE SOCIETE JUSTIFIAIT D'UN "MOTIF SERIEUX" POUR RESILIER LE CONTRAT, A PU REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE SORETEC FONDEE SUR UNE PRETENDUE BRUSQUE RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE SORETEC ET ALLARD AVAIENT INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS, SIX ANS APRES LA RUPTURE DES ACCORDS, UN PREJUDICE DONT ILS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE, A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.