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Décisions

Cass. 3e civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.630

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Aix-en-Provence, du 18 mai 2017

18 mai 2017

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1149, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que la société Beaurivage Cagnes-sur-Mer (la société Beaurivage) est titulaire d'un bail commercial portant sur deux immeubles appartenant à Mme X... et à la SCI l'Ardéchoise, le premier à usage d'hôtel restaurant, et le second à usage d'annexe de l'hôtel ; que, le 7 février 2002, les bailleresses lui ont donné congé avec offre de renouvellement ; qu'un jugement définitif du 22 octobre 2007 a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2002 à la somme de 26 770 euros par an ; que la locataire a assigné les bailleresses en indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le restaurant du fait d'un défaut d'étanchéité de la toiture et en paiement de dommages-intérêts correspondant à l'augmentation de loyer entre le 1er octobre 2002 et le 23 février 2007 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Beaurivage, l'arrêt retient que la privation de jouissance de la salle de restaurant a été prise en compte par le jugement du 22 octobre 2007 qui a exclu ce local du calcul de la valeur locative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le gain manqué du fait de l'impossibilité d'exploiter le restaurant constituait un préjudice distinct de celui distinct de celui résultant de la privation de jouissance de la salle de restaurant, non indemnisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Beaurivage Cagnes-Sur-Mer tendant à condamner Mme X... à lui payer la somme de 216 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exploiter le restaurant , l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.