Cass. crim., 1 avril 2014, n° 13-82.770
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Vannier
Avocat général :
M. Cordier
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 388, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit de faux et d'usage de faux commis dans les termes de l'acte de la poursuite au préjudice de la société d'assurance des époux Y... ;
"aux motifs qu'il est établi que le prévenu a émis le 16 mars 2005 une facturation relative à des travaux qui n'avaient pas été réalisés ; que, manifestement, l'établissement de ce document faisant mention de faits inexacts était le fruit d'une concertation entre le constructeur et les maîtres d'ouvrage qui connaissaient parfaitement l'état d'avancement du chantier, puisqu'ils résidaient sur place ; que, certes, ce document pouvait être soumis à discussion et vérification de leur part, vérification opérée par le propre expert des assurés qui a invité celui de l'assureur à en refuser le paiement ; que cependant l'établissement de cette facture intellectuellement fausse et l'usage qui en a été fait par le prévenu permettant de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour faux et usage de faux en ce que l'émission et la transmission de ce document étaient de nature à provoquer la libération de fonds au préjudice de la compagnie d'assurance des époux Y... qui en est donc la seule victime ; que sous cette réserve, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions déférées relatives aux poursuites pour faux et usage de faux ; que le prévenu est sans antécédent judiciaire ; qu'il exerce désormais la profession de chauffeur routier pour un salaire de 2 000 euros ; que, par réformation partielle des dispositions du jugement relatives à la peine en ce qui concerne la peine d'amende, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois qu'il exécutera sous le régime du sursis probatoire pendant trois ans dans les conditions particulières prévues par le tribunal ; qu'il lui sera interdit, durant cinq années, d'exercer l'activité sociale ayant permis la commission de l'infraction, soit celle de constructeur de maison individuelle ;
"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit de faux et d'usage de faux aux motifs que « l'établissement de la facture intellectuellement fausse et l'usage qui en a été fait par le prévenu permet de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour faux et usage de faux en ce que l'émission et la transmission de ce document étaient de nature à provoquer la libération de fonds au préjudice de la compagnie d'assurance des époux Y... qui en est donc la seule victime », alors que les juges étaient saisis, par l'ordonnance de renvoi, des seuls faits de falsification des factures et de l'usage de ces documents au préjudice des époux Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-2, 441-10 et 441-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit de faux et d'usage de faux commis dans les termes de l'acte de la poursuite au préjudice de la société d'assurance des époux Y... ;
"aux motifs qu'il est établi que le prévenu a émis le 16 mars 2005 une facturation relative à des travaux qui n'avaient pas été réalisés ; que, manifestement, l'établissement de ce document faisant mention de faits inexacts était le fruit d'une concertation entre le constructeur et les maîtres d'ouvrage qui connaissaient parfaitement l'état d'avancement du chantier, puisqu'ils résidaient sur place ; que, certes, ce document pouvait être soumis à discussion et vérification de leur part, vérification opérée par le propre expert des assurés qui a invité celui de l'assureur à en refuser le paiement ; que cependant l'établissement de cette facture intellectuellement fausse et l'usage qui en a été fait par le prévenu permettant de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour faux et usage de faux en ce que l'émission et la transmission de ce document étaient de nature à provoquer la libération de fonds au préjudice de la compagnie d'assurance des époux Y... qui en est donc la seule victime ; que sous cette réserve, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions déférées relatives aux poursuites pour faux et usage de faux ; que le prévenu est sans antécédent judiciaire ; qu'il exerce désormais la profession de chauffeur routier pour un salaire de 2 000 euros ; que, par réformation partielle des dispositions du jugement relatives à la peine en ce qui concerne la peine d'amende, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois qu'il exécutera sous le régime du sursis probatoire pendant trois ans dans les conditions particulières prévues par le tribunal ; qu'il lui sera interdit, durant cinq années, d'exercer l'activité sociale ayant permis la commission de l'infraction, soit celle de constructeur de maison individuelle ;
"alors que le faux et l'usage de faux ne sont pas punissables si l'altération de la vérité a pour support un document ayant une simple valeur de renseignement et qui, soumis à discussion, n'a pas pour objet ou ne peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant M. X... coupable de faux et d'usage de faux, aux motifs inopérants que « l'émission et la transmission de la facture était de nature à provoquer la libération de fonds au préjudice de la compagnie d'assurance des époux Y... », et sans rechercher si la facture n'était pas soumise à discussion et vérification de cet assureur, de sorte qu'elle n'avait pas pour objet ou ne pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.