Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-23.886
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juin 2015) que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, (la banque) a conclu avec la SARL Garage des Trois Monts (la société) une convention de crédit, M. X..., Mme X... née Y... et M. Y... intervenant en qualité d'avals ; que la banque a assigné en paiement la société et les avalistes, la société étant placée en redressement judiciaire durant cette instance ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné M. X..., Mme X... née Y... et M. Y... à payer à la banque une certaine somme au titre de leur engagement d'aval et fixé la créance de la banque dans la procédure collective de la société ; que Bernard Y... étant décédé le 14 janvier 2016, l'instance a été reprise par Mme X... son unique héritière ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier le 15 novembre 2013 en ce qu'il avait condamné Bernard Y... à lui payer la somme principale de 118 484,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007, date d'échéance du billet à ordre, jusqu'à complet et parfait paiement, et statuant à nouveau de ce chef, de débouter la banque de toutes ses demandes formées à l'encontre de Bernard Y..., alors selon le moyen :
1°/ que l'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, ce texte pouvant être opposé à une partie formant pour la première fois en appel une demande, peu important que cette partie n'ait pas comparu en première instance, dès lors qu'elle a été régulièrement assignée ; que la cour d'appel qui énonce que l'application de l'article 564 du code de procédure civile, qui interdit de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance, sans vérifier que Bernard Y..., non comparant en première instance, n'avait pas été régulièrement assigné, ce qui suffisait à lui rendre opposables les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en lui interdisant de présenter devant la Cour des prétentions non soumises au premier juge, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 564 du code de procédure civile n'aurait pu être opposé à une partie non constituée en première instance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ;
Que Bernard Y... ayant conclu au rejet des demandes formées contre lui par la banque en soutenant qu'il n'était pas le signataire du billet à ordre, ce moyen constituait une défense au fond recevable en cause d'appel ;
Que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que la Banque fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, que le juge ne peut procéder de son propre chef à une vérification de signature et constater qu'elle n'est pas celle de celui à qui on l'oppose, qu'à la condition que les différences entre les signatures qu'il est amené à comparer soient manifestes ; qu'en se contentant d'énoncer, pour estimer que la signature figurant sur l'effet de commerce ne pouvait être attribuée à Bernard Y..., que cette signature comportait des différences significatives avec les autres signatures figurant sur d'autres documents signés par l'intéressé, sans constater que ces différences présentaient un caractère manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1324 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était produit plusieurs pièces de comparaison et que la signature apposée sur l'effet de commerce contesté comportait des différences significatives avec les autres signatures, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel en a déduit que la vérification opérée ne permettait pas de conclure à la sincérité de l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.