Cass. 3e civ., 1 octobre 2003, n° 02-11.848
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Jacques
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription et les délais pour agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2001) qu'assignés en bornage de leurs propriétés contiguës par les époux X..., les époux Y... ont reconventionnellement revendiqué la propriété d'un accès bétonné et d'un parking ; que le tribunal d'instance ayant sursis à statuer, les époux Y... ont saisi le juge du pétitoire ;
Attendu que pour débouter les époux Y..., l'arrêt retient que la demande reconventionnelle en revendication formée dans la procédure de bornage à l'audience du 10 septembre 1996 à laquelle l'affaire a été débattue, a interrompu la prescription acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande avait été formée par les époux Y..., qui se prévalaient de la prescription, contre les époux X..., à qui ils opposaient la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.