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Décisions

Cass. com., 5 janvier 1973, n° 71-12.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Larere

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Ryziger

Paris, du 10 mai 1971

10 mai 1971

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 MAI 1971), LA SOCIETE DE DROIT BRITANNIQUE NETLON, ALORS DENOMMEE PLASTIC TEXTILES ACCESSORIES LTD, A CONCEDE A LA SOCIETE COMPTOIR DES PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS (CPCI), ULTERIEUREMENT DEVENUE SOCIETE NORTENE, LA LICENCE EXCLUSIVE POUR LA FRANCE DU BREVET FRANCAIS N° 1189863 CONCERNANT DES " PERFECTIONNEMENTS SE RAPPORTANT A LA PRODUCTION DE TISSUS ", QUE CE CONTRAT OBLIGEAIT LE LICENCIE A FAIRE BENEFICIER LE CONCEDANT DE LA LICENCE DE TOUS RENSEIGNEMENTS, DECOUVERTES, PERFECTIONNEMENTS EN RAPPORT AVEC L'EXPLOITATION DU BREVET, QUE HUREAU, GERANT DE LA CPCI JUSQU'AU 10 JUIN 1960, AVAIT EN CETTE QUALITE PARTICIPE AUX NEGOCIATIONS AYANT PRECEDE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LICENCE, QU'APRES SA DEMISSION DE GERANT, HUREAU, QUI ETAIT RESTE AU SERVICE DE LA CPCI EN QUALITE DE SALARIE A, LE 18 JUIN 1960, EN UTILISANT LES LOCAUX ET LE MATERIEL DE CETTE SOCIETE, REALISE UNE INVENTION POUR LAQUELLE IL A DEMANDE, EN SON PROPRE NOM ET OBTENU UN BREVET AINSI QU'UNE ADDITION RELATIFS A LA " FABRICATION CONTINUE DE FEUILLES ET DE TUBES DE STRUCTURE LACUNAIRE ET NOTAMMENT RETICULEE ", QU'IL A CEDE LESDITS BREVET ET ADDITION A LA SOCIETE RICAL ET QUE CETTE DERNIERE A DEPOSE A SON TOUR, LE 10 JUILLET 1961, UNE DEMANDE POUR UN BREVET CONCERNANT UNE " MACHINE POUR LA FABRICATION CONTINUE DE STRUCTURE LACUNAIRE, NOTAMMENT RETICULEE ", QUI LUI A ETE DELIVRE LE 30 JUILLET 1962, QUE LA SOCIETE RICAL A ETE ABSORBEE PAR LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE, QUI EST AINSI DEVENUE TITULAIRE DES DEUX BREVETS ET DE L'ADDITION SUSVISES ET QUI A CREE UN DEPARTEMENT " RICAL " DIRIGE PAR HUREAU ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE NORTENE, EX-CPCI, ET LA SOCIETE NETLON AYANT FAIT ASSIGNER HUREAU ET LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE, EN SOUTENANT QUE L'INVENTION DECRITE AUX DEUX BREVETS ET A L'ADDITION PRECITES CONSTITUAIT UNE INVENTION DE SERVICE REALISEE PAR HUREAU ALORS LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A LA CPCI ET APPARTENAIT, EN CONSEQUENCE, A CETTE SOCIETE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, FAISANT DROIT A CETTE PRETENTION, ORDONNE L'INSCRIPTION DES BREVETS AU NOM DE LA SOCIETE NORTENE ET CONSIDERE QUE LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE DEVAIT SOLIDAIREMENT AVEC HUREAU REPARATION A LA SOCIETE NORTENE AINSI QU'A LA SOCIETE NETLON, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE FAIT POUR UN TIERS D'AIDER UNE PARTIE A UN CONTRAT A VIOLER SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NE PEUT CONSTITUER UN ACTE DE COMPLICITE CIVILE QU'A CONDITION QUE LE TIERS AIT CONNU L'EXISTENCE DES OBLIGATIONS VIOLEES ET QU'EN L'ESPECE IL NE RESULTE D'AUCUNE CONSTATATION DE L'ARRET QUE LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE AIT CONNU L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE HUREAU ET LA SOCIETE CPCI (A SUPPOSER QUE CE CONTRAT AIT EXISTE), NI QU'ELLE AIT CONNU LE FAIT, A LE SUPPOSER CONSTITUE, QUE L'INVENTION ETAIT UNE INVENTION DE SERVICE, QUE, D'AUTRE PART, LA CONTREFACON N'EST CONSTITUEE QUE POUR AUTANT QU'UNE ATTEINTE A ETE PORTEE AUX DROITS DU PROPRIETAIRE AU NOM DUQUEL LE BREVET A ETE DELIVRE, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND, QU'AUCUN BREVET N'AVAIT ETE DELIVRE AU NOM DE LA SOCIETE NORTENE, QU'ENFIN LA COUR D'APPEL N'ETABLIT PAS, EN CE QUI CONCERNE NETLON, QUE LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE AIT CONNU LES LIENS UNISSANT CETTE SOCIETE AVEC NORTENE EX-CPCI, NI LE ROLE QUE HUREAU AURAIT EU DANS LES TRACTATIONS ENTRE LES SOCIETES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL EST VAINEMENT ALLEGUE PAR LE MOYEN, DANS SA DEUXIEME BRANCHE, QUE LA SOCIETE NORTENE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUN BREVET DELIVRE A SON NOM ;

QUE, DU MOMENT OU LA REVENDICATION DES BREVETS PAR LA SOCIETE NORTENE ETAIT ACCUEILLIE, IL EN RESULTAIT NECESSAIREMENT, COMME L'A EXACTEMENT RELEVE LA COUR D'APPEL, QUE LADITE SOCIETE AVAIT ETE, DES L'ORIGINE, LA SEULE PROPRIETAIRE DE CES BREVETS INDUMENT DELIVRES A AUTRUI ET SE TROUVAIT DONC FONDEE A AGIR EN CONTREFACON ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES AFFIRMATIONS FORMULEES DANS LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, SELON LESQUELLES RIEN N'ETABLIRAIT EN L'ESPECE QUE LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE AIT CONNU LES FAUTES COMMISES PAR HUREAU TANT A L'EGARD DE LA SOCIETE NORTENE QU'A L'EGARD DE LA SOCIETE NETLON, SE HEURTENT AUX MOTIFS DE L'ARRET QUI CONSTATE QUE LA SOCIETE RICAL, A LAQUELLE A SUCCEDE, PAR SUITE DE LA FUSION ABSORPTION LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE, S'ETAIT RENDUE COMPLICE " EN S'ASSOCIANT AUX AGISSEMENTS DOLOSIFS DE HUREAU ET EN DEMANDANT (ELLE-MEME) L'UN DES TITRES LITIGIEUX " ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE HUREAU ET LA CPCI EN SE FONDANT SUR LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE EUX, SUR LES TERMES D'UN AFFIDAVIT ETABLI PAR HUREAU AU SOUTIEN DE SA DEMANDE DE BREVET CANADIEN CONCERNANT L'INVENTION LITIGIEUSE ET ENFIN SUR LE CONTRAT JUDICIAIRE QUI RESULTERAIT DE SES ECRITURES DE PREMIERE INSTANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, DES FAITS ENONCES PAR L'ARRET NE RESULTE PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, ELEMENT CARACTERISTIQUE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, QUE, D'AUTRE PART, LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION CARACTERISTIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL, ETAIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE CPCI, DEMANDERESSE, ET NON A LA CHARGE DE LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE, QU'ENFIN, LE CONTRAT JUDICIAIRE NE PEUT SE FORMER QUE SUR UNE CHOSE SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION, MAIS NON SUR LA QUALIFICATION D'UNE CONVENTION ANTERIEURE, QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LA QUALIFICATION D'UNE CONVENTION PAR LES PARTIES NE LIE PAS LE JUGE ;

QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LE PRETENDU ACCORD DES PARTIES SUR UN ELEMENT EN LITIGE NE SAURAIT CONSTITUER UN CONTRAT, QU'IL S'EN EVINCE SEULEMENT UN AVEU DE LA PART DE LA PARTIE A LAQUELLE ON OPPOSE LE FAIT, MAIS QUE L'AVEU, QU'IL SOIT JUDICIAIRE OU EXTRA-JUDICIAIRE NE PEUT ETRE RETENU COMME PREUVE QUE S'IL PORTE SUR DES QUESTIONS DE FAIT, ET NON SUR DES QUESTIONS DE DROIT, ET QUE LA QUALIFICATION DES RAPPORTS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES EST UNE QUESTION DE DROIT ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES, DONT IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE, ETABLIT QU'APRES SA DEMISSION DE GERANT, LE 10 JUIN 1960, HUREAU A CONTINUE A EXERCER DES ACTIVITES AU SEIN DE LA CPCI, QUE LES FEUILLES DE PAYE ETABLIES PAR CETTE SOCIETE ET ACCEPTEES SANS PROTESTATION PAR HUREAU LE QUALIFIENT DE " DIRECTEUR ", QUE LES TERMES D'UN " AFFIDAVIT ", ETABLI SOUS LA FOI DU SERMENT PAR HUREAU, NE LAISSENT AUCUN DOUTE QUANT A SA QUALITE DE SUBORDONNE DE LA CPCI, QU'ENFIN, SUR LE MONTANT DES REMUNERATIONS A LUI VERSEES, LA CPCI A RETENU LA PART SALARIALE DE LA COTISATION A LA CAISSE DES CADRES, CE QUE HUREAU A ACCEPTE ALORS QUE LA SOCIETE LUI AVAIT ECRIT QU'ELLE ADHERAIT A CET ORGANISME POUR SES SALARIES ET N'ENTENDAIT PAS, EN CONSEQUENCE, POURSUIVRE L'EXECUTION DE LA POLICE D'ASSURANCE CONTRACTEE POUR LE GERANT A L'EPOQUE OU HUREAU EXERCAIT CES FONCTIONS ;

QUE, DE CES CIRCONSTANCES ET ABSTRACTION FAITES DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN DANS SA TROISIEME BRANCHE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE CARACTERISANT UN CONTRAT DE TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE HUREAU AVAIT FAIT SON INVENTION DES LE 18 JUIN 1960, QU'IL EN DECRIVAIT TOUS LES MOYENS DANS L'AFFIDAVIT ET QU'IL EST A TORT SOUTENU QUE L'INVENTION N'AURAIT ETE REALISEE QU'EN FIN 1960 OU DEBUT 1961, A UNE EPOQUE OU HUREAU AVAIT QUITTE LA SOCIETE NORTENE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CONSTITUE UNE INVENTION BREVETABLE, LA COMBINAISON NOUVELLE D'ELEMENTS DEJA CONNUS, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QU'UN RESULTAT NOUVEAU SOIT OBTENU, DE TELLE SORTE QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI NE PROCEDE A AUCUNE COMPARAISON ENTRE L'AFFIDAVIT DU 18 JUIN 1960 ET LES INVENTIONS REVENDIQUEES PAR LES BREVETS LITIGIEUX, NON PLUS QU'A AUCUNE COMPARAISON ENTRE CES BREVETS ET CEUX COUVRANT LA MACHINE NETLON, LAISSE DANS L'OMBRE LE POINT DE SAVOIR SI LES PROCEDES REVENDIQUES PAR LES BREVETS SONT IDENTIQUES A CEUX QUI AURAIENT ETE UTILISES POUR REALISER LA PRETENDUE INVENTION DECRITE DANS L'AFFIDAVIT ET AU BREVET COUVRANT LA MACHINE NETLON, DE TELLE SORTE QU'ELLE EST DEPOURVUE DE TOUTE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET NE MECONNAIT LE PRINCIPE QU'ENONCE EN PREMIER LIEU LE MOYEN, LA BREVETABILITE DE L'INVENTION N'AYANT PAS ETE MISE EN DOUTE ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES DEUX BREVETS REVENDIQUES PAR NORTENE (BREVET HUREAU AVEC SON ADDITION ET BREVET RICAL) " COUVRENT UNE SEULE INVENTION FAITE PAR HUREAU ", LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'AFFIDAVIT QUE CETTE INVENTION A ETE ENTIEREMENT REALISEE PAR HUREAU, TANT DANS SES MOYENS QUE DANS SES RESULTATS, LORS DU NETTOYAGE D'UNE MACHINE NETLON, LE 18 JUIN 1960 ;

QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QU'IL N'EST NI ETABLI, NI MEME ALLEGUE QUE HUREAU AIT FAIT DANS L'AFFIDAVIT DES DECLARATIONS INEXACTES QUANT A LA DATE DE L'INVENTION ;

QUE LE MOYEN EST DONC DENUE DE FONDEMENT ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'INVENTION DE HUREAU ETAIT UNE INVENTION DE SERVICE ET QU'EN CONSEQUENCE LES BREVETS LITIGIEUX ETAIENT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE NORTENE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SEULE L'INVENTION REALISEE PAR UN SALARIE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS CONSTITUE UNE INVENTION DE SERVICE, QU'AU CONTRAIRE, UNE INVENTION REALISEE PAR UN SALARIE DANS UN DOMAINE ETRANGER A SES ATTRIBUTIONS, MAIS GRACE AUX MACHINES ET AU PERSONNEL DU SERVICE INTERESSE, CONSTITUE TOUT AU PLUS UNE INVENTION MIXTE, DONT LES PARTIES ONT LA COPROPRIETE ;

MAIS ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR LES PROPRES DECLARATIONS DU HUREAU, L'ARRET CONSTATE QUE CELUI-CI A REALISE L'INVENTION " DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A RAISON ET A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, QU'IL A UTILISE A CET EFFET LE MATERIEL ET LES MOYENS DE L'ENTREPRISE : L'EXTRUDEUSE NETLON ", QUE " L'INVENTION A ETE FAITE DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE, PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, QU'ENFIN ELLE A TRAIT DIRECTEMENT A L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE " ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UNE INVENTION DE SERVICE APPARTENANT A L'ENTREPRISE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.