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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 10-25.811

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Gallet

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Paris, du 7 sept. 2010

7 septembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a recherché la responsabilité civile professionnelle de la SCP Sibran-Cheene-Diebold, huissier de justice, pour avoir mis en oeuvre, à la demande de son épouse, Mme Y..., dès le 11 octobre 2004, par une notification à son employeur, une procédure de paiement direct pour le recouvrement des pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement de divorce prononcé le 7 septembre 2004, non assorti de l'exécution provisoire et dont il avait interjeté appel, ainsi qu'une même procédure, le 25 août 2005, pour le recouvrement d'un arriéré de ces pensions, après qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état eut ordonné l'exécution provisoire des mesures accessoires sur laquelle le jugement entrepris avait omis de statuer, et pour avoir communiqué à Mme Y... les renseignements que cette SCP avait obtenus auprès du fichier des comptes bancaires (Ficoba) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société civile professionnelle Sibran-Cheene-Diebold soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en raison de la procédure de paiement direct mise en place le 11 octobre 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute l'huissier qui initie une procédure de paiement direct pour l'exécution d'un jugement de première instance frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire et qui, pour la mise en oeuvre de cette procédure et conformément aux textes qui la régissent, notifie la demande de paiement direct au tiers à l'égard duquel la procédure est mise en oeuvre ; qu'en exonérant de toute responsabilité l'huissier de justice au motif qu'en notifiant à l'employeur de M. X... la demande de paiement direct, l'huissier de justice n'avait fait « qu'appliquer les textes », la cour d'appel, qui avait elle-même constaté que celui-ci avait mis en oeuvre une procédure de paiement direct pour l'exécution d'un jugement non exécutoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles 502 et 504 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en retenant tout à la fois que l'huissier de justice avait méconnu les textes relatifs à l'exécution forcée des jugements et que cependant, il n'avait « fait qu'appliquer les textes », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'auteur d'une faute doit en réparer toutes les conséquences dommageables, quand bien même elles n'étaient pas nécessairement induites par son comportement ; M. X... faisait valoir qu'il avait été porté atteinte à sa vie privée et à son image dans la société qui l'employait, la demande de paiement direct adressée à « la société » ayant révélé à sa hiérarchie et à ses collègues l'existence de son divorce et laissé à penser qu'il se soustrayait à ses obligations alimentaires ; que la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif impropre à écarter le lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu la faute commise par la SCP d'huissiers de justice, a pu, sans se contredire, estimer que le préjudice invoqué par M. X..., tenant, selon ses conclusions, non pas aux conséquences de cette faute sur son rapport avec son employeur mais exclusivement à la diffusion auprès de ses collègues et collaborateurs des manquements à ses obligations familiales qui lui étaient attribués, n'était pas imputable à l'huissier de justice qui, fût-ce à tort, avait agi selon les formes prescrites pour mettre en oeuvre auprès de l'employeur la mesure de paiement direct ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé en sa troisième ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 34 à 37 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de la SCP d'huissiers de justice à l'occasion de la mise en place de la procédure de recouvrement d'un arriéré de pension alimentaire en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état assortissant de l'exécution provisoire la décision de première instance, l'arrêt retient que, dans le silence de la loi et en l'absence de toute jurisprudence certaine, elle n'a commis aucune faute ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand l'huissier de justice, confronté à une incertitude sur la portée rétroactive de ladite ordonnance, était tenu, relativement au recouvrement de l'arriéré, soit de s'abstenir, soit de soumettre la difficulté au juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 41, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la société civile professionnelle Sibran-Cheene-Diebold soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en raison de la transmission à son épouse de la fiche " Ficoba " obtenue auprès de l'administration fiscale, l'arrêt retient que Mme Y..., mandante de la SCP d'huissiers de justice, ne saurait être regardée comme étant un tiers au sens du texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, quand le secret professionnel auquel l'huissier de justice est tenu couvre les renseignements obtenus en vue de l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés, fût-ce à l'égard de la personne qui l'a requis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la SCP Sibran-Cheene-Diebold soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice invoqué du fait de la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct du 11 octobre 2004, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.