CA Lyon, 1re ch., 16 janvier 1997, n° 94/04129
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Alpes Technologies et Masset (SA)
Défendeur :
Schneider Electric (SA)
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme MERLIN GERIN spécialisée dans l'appareillage et l'équipement électrique et deux sociétés par elle contrôlées, la société à responsabilité limitée RECTIPHASE et la société anonyme VARILEC qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de condensateurs ont saisi le tribunal de grande instance de LYON d'une action en revendication de la propriété de deux brevets l'un français l'autre européen déposés le 19 août 1988 et le 9 août 1989 par la société ALPES TECHNOLOGIES et d'une action en concurrence déloyale contre cette même société.
Par jugement du 24 mars 1994, le tribunal, considérant que les caractéristiques de l'invention décrite dans les revendications du brevet déposé par la société ALPES TECHNOLOGIES étaient déjà connues et mises en application avant le dépôt par la société MERLIN GERIN d'une enveloppe SOLEAU le 25 février 1985, ce qui rendait inutile la connaissance du contenu de cette enveloppe pour parvenir à l'invention en cause a écarté le grief d'usurpation et, constatant que monsieur Daniel M, créateur avec d'autres salariés de la société VARILEC, de la société ALPES TECHNOLOGIE, avaient commis des agissements déloyaux, a rendu la décision suivante :
"Déboute les sociétés MERLIN GERIN, RECTIPHASE et VARILEC de leur demande en revendication de brevets et de transfert au profit de la société MERLIN GERIN de la demande de brevet français déposée le 19 août 1988 par la société ALPES TECHNOLOGIES, enregistrée sous le n 8811198 et publiée le 23 février 1990 sous le n 2 635 609, ainsi que la demande de brevet européen correspondante déposée le 9 août 1989, enregistrée sous le n 89410297.7 sous priorité de la demande française précédente et publiée le 28 février 1990 sous le n 0 356348 Al,
Condamne in solidum la société ALPES TECHNOLOGIES et monsieur Daniel M à payer aux sociétés MERLIN GERIN, RECTIPHASE et VARILEC la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et à chacune d'elle la somme de 6.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux ou périodiques au choix des sociétés MERLIN GERIN, RECTIPHASE et VARILEC et aux frais des défendeurs, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 10.000 F TTC,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur Daniel M,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum la société ALPES TECHNOLOGIES et monsieur Daniel M aux dépens".
La société ALPES TECHNOLOGIES et monsieur Daniel M ont relevé appel de ce jugement et concluent à sa réformation en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 500.000 F en réparation du préjudice causé aux sociétés MERLIN GERIN, VARILEC et RECTIPHASE.
Ils limitent les actes de concurrence déloyale qui pourraient leur être reprochés à ceux retenus et sanctionnés par la cour d'appel de CHAMBERY et considèrent que les sociétés MERLIN GERIN et SCHNEIDER ELECTRIC ne justifient pas du préjudice important dont elles font état.
Ils indiquent notamment que les anciens salariés de VARILEC qui ont participé a la constitution de la société ALPES TECHNOLOGIES étaient libres de tout engagement et contestent le grief d'utilisation d'une technologie propre à MERLIN GERIN laquelle ne pouvait être que celle décrite dans le brevet dont la revendication a été justement rejetée par le tribunal, la preuve d'un savoir faire distinct n'ayant pas été rapportée.
Les appelants concluent à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande en revendication en maintenant que les titres revendiqués couvrent une invention intitulée "condensateur basse tension auto protégé" distincte du système décrit dans l'enveloppe SOLEAU déposée le 25 février 1985 au nom de la société MERLIN GERIN puisqu'elle apporte un perfectionnement caractérisé par la présence d'un diélectrique pâteux à l'intérieur du condensateur lequel constitue un milieu environnant le fil électrique qui permet d'éviter l'éventuel réamorçage et facilite la rupture de ce fil par cassure et non par arrachage tout en évitant la présence d'air entre la bobine et la membrane souple inférieure de la capsule.
Subsidiairement, ils précisent que la technologie n 1 décrite dans l'enveloppe SOLEAU était antériorisée par le modèle ELCONTROL et par voie de conséquence non brevetable, soit insusceptible de constituer une invention des salariés des sociétés MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC.
La société anonyme SCHNEIDER ELECTRIC venant aux droits de la société MERLIN GERIN et la société RECTIPHASE, intimées, par voie d'appel incident concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés demanderesses de leur action en revendication de brevet et a estimé à 500.000 F le montant du préjudice causé par la concurrence déloyale de la société ALPES TECHNOLOGIE et de monsieur M ;
Elles demandent :
- que la société ALPES TECHNOLOGIES soit condamnée à ses frais et sous astreinte à faire le nécessaire pour le transfert au nom de la société SCHNEIDER ELECTRIC des demandes de brevets susvisées,
- que la société SCHNEIDER ELECTRIC soit autorisée à procéder elle-même à toutes formalités auprès des offices de brevets compétents sur présentation d'une expédition de l'arrêt à intervenir devenu définitif faute pour la société ALPES TECHNOLOGIES ou monsieur M d'y avoir procédé dans le mois de la signification de l'arrêt,
- que la société ALPES TECHNOLOGIES soit condamnée in solidum avec monsieur M à leur payer une indemnité prévisionnelle de 3 millions de francs à valoir sur la réparation de leur préjudice à fixer par expertise et qu'il leur soit fait défense de fabriquer et d'offrir à la vente des condensateurs conformes aux brevet.
Les sociétés intimées sollicitent en outre la condamnation de la société ALPES TECHNOLOGIES et de monsieur M à leur payer une provision de 3 millions à valoir sur le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale qui comportent non seulement l'utilisation de documents mais aussi le débauchage de personnel, la reprise d'un savoir- faire technique et commercial, le démarchage des clients de la société MERLIN GERIN.
Ces sociétés prient la cour de dire que la société ALPES TECHNOLOGIES a indûment déposé en son nom des demandes de brevets, l'un français, l'autre européen, en désignant comme inventeur monsieur JOSSERAND, président directeur général de la société MAATEL alors qu'elle reprenait une technologie développée par la société MERLIN GERIN, décrite dans l'enveloppe SOLEAU déposée le 25 février 1985 et connue de monsieur M puisque celui-ci avait participé à la mise au point de ce dispositif en sa qualité de salarié de la société RECTIFPHASE puis de la société VARILEC avant sa démission du 30 juin 1988.
Elles considèrent que les caractéristiques de la revendication n 1 des brevets portant sur un condensateur basse tension de puissance auto-protégé, à savoir la présence d'une membrane déformable définissant deux chambres et susceptible d'entraîner une tension de la partie cassable d'un conducteur d'entrée présentant une résistance mécanique limitée provoquant sa rupture au-delà d'un certain seuil de traction et l'existence d'un diélectrique pâteux autour de la partie cassable du conducteur d'entrée en vue d'éviter le réamorçage électrique correspondent aux éléments essentiels du dispositif n 1 de l'enveloppe SOLEAU c'est-à-dire une membrane déformable définissant deux chambres à laquelle est fixée une connexion électrique tendue qui est arrachée en cas d'augmentation de la pression dans l'enceinte close.
Elles rappellent que le défendeur à une action en revendication de brevet est irrecevable à contester
Sur la revendication des brevets
Attendu que l'article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ;
Attendu qu'en l'espèce la société MERLIN GERIN a déposé le 26 février 1985 à l'INPI une enveloppe SOLEAU contenant la description d'une invention réalisée par ses salariés messieurs B, THEOLEYRE et M, destinée à éviter les inconvénients de la détérioration des propriétés d'auto-cicatrisation d'un condensateur en polymère métallisé et de la génération importante de gaz ;
que cette invention consiste à associer au fusible électrique individuel de chaque bobine une protection mécanique par surpresseur ;
que pour améliorer la solution couramment utilisée d'insertion de chaque bobine dans une enveloppe d'aluminium étanche et déformable sous la pression interne associée à un principe de câblage assurant la déconnexion électrique simultanément à cette déformation, le dispositif prévu consiste à employer des matières plastiques pour l'enveloppe et un système de déconnexion mécanique à surpression ;
que selon la légende du schéma n 1 "lors du claquage de la bobine les gaz produits cheminent entre l'enveloppe et la bobine, l'augmentation de la pression dans l'enceinte close entraîne la déformation du voile souple la bobine étant maintenue par cette pièce, la connexion électrique tendue solidaire du voile est arrachée ;
Attendu que la demande de brevet français déposée le 19 août par la société ALPES TECHNOLOGIES après un préambule indiquant que l'objet de l'invention était de permettre la réalisation d'un condensateur de puissance basse tension auto-cicatrisant équipé d'une protection efficace et peu onéreuse dans lequel chaque élément est enrobé sous vide dans de fortes épaisseurs de résine, contient la revendication n 1 ainsi rédigée :
"condensateur comprenant au moins un élément à enroulement cylindrique inséré dans une enceinte étanche, deux électrodes reliées à deux conducteurs d'entrée du condensateur, une membrane divisant l'espace intérieur de l'enceinte en deux compartiments, susceptible de se déformer sous l'action de la pression du gaz.
Cette membrane déformable est "reliée mécaniquement à une portion (160) du premier conducteur d'entrée (2) pour provoquer le déplacement de ladite portion (160) du conducteur lors de la déformation de la membrane, caractérisé en ce que :
". une partie cassable (11) de premier conducteur d'entrée (2) est tendue entre un point fixe (12) disposé à l'intérieur du premier compartiment (1) et la portion (160) de conducteur reliée mécaniquement à la membrane (14) déformable, de sorte que la déformation de membrane produit une tension de la partie cassable (11) présentant une résistance mécanique limitée telle qu'elle se rompt sous l'action d'une tension supérieure à un seuil de traction déterminé,
. la partie cassable (11) de conducteur d'entrée est noyée dans un diélectrique pâteux (25) évitant le réamorçage électrique après rupture de la partie cassable (11).
Une rupture par cassure du conducteur et l'emploi d'un diélectrique pâteux constituent les deux caractéristiques de cette revendication, ce que soulignent les deux revendications suivantes, libellées en ces termes :
"2 - Condensateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie cassable (11) de conducteur d'entrée est constituée d'un fil fusible (9) de diamètre choisi pour présenter la résistance mécanique limitée appropriée."
"3 - Condensateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que le conducteur d'entrée comprend une seconde portion constituée de fil fusible (10), également noyée dans une diélectrique pâteux (25)".
Attendu que la comparaison des deux dispositifs décrits révèle une identité des principes utilisés soit une rupture d'une connexion électrique tendue reliée à une membrane souple sous l'effet de la déformation de celle-ci en raison d'une surpression liée à l'échappement de gaz de décomposition ;
qu'il importe peu que cette rupture, selon les termes employés, intervienne par "cassure" ou "arrachage" dès lors qu'il s'agit de faire céder un fil sous une traction donnée afin de rompre un circuit ;
que seul le choix d'un isolant différent soit le diélectrique pâteux au lieu du diélectrique gazeux qui évite la possibilité d'un réamorçage par l'étincelle de rupture du fil constitue une modification par rapport au procédé contenu dans l'enveloppe SOLEAU ;
Mais attendu que ce perfectionnement qui d'une part n'est pas présenté comme une revendication distincte de la revendication principale reprenant le procédé décrit précédemment par la société MERLIN GERIN et qui d'autre part découle nécessairement des données acquises par monsieur M dans ses fonctions au sein de la société RECTIPHASE, ne peut constituer une invention dont la société ALPES TECHNOLOGIES est en droit de revendiquer la propriété ;
Attendu en effet qu'il résulte des documents produits que monsieur M, alors qu'il était salarié de la société RECTIPHASE, a participé à de nombreuses réunions et à des essais sur l'amélioration du "claquage non émotif" des condensateurs, en particulier a effectué une visite des établissements ELCONTROL et LOVATO en Italie début 1988 ;
que ce processus d'invention était en cours lorsqu'il a quitté cette société ce qui lui a permis de l'achever et de faire déposer le brevet par la société nouvellement créée et sous un prête-nom moins de deux mois après son départ du 30 juin 1988 ;
qu'il est curieux en effet que monsieur JOSSERAND, président directeur général d'une société spécialisée dans l'électronique et le micro informatique et dont il n'est prouvé qu'il ait eu une pratique quelconque de la conception et de la fabrication des condensateurs ait ponctuellement et immédiatement après la constitution de la société ALPES TECHNOLOGIES mis au point un perfectionnement pour pallier les dangers de vieillissement de ces produits, perfectionnement dont l'inspiration ne pouvait être suscitée que par une longue expérience ;
Attendu que la société SCHNEIDER ELECTRIC est ainsi bien fondée à réclamer en sa qualité d'employeur concepteur l'attribution des deux brevets en cause par application des articles L. 611-7 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle sans que la validité des dits brevets au regard de l'art antérieur puisse être contestée par la société ALPES TECHNOLOGIES et monsieur M ;
Attendu qu'il convient dès lors, réformant le jugement de ce chef, de faire droit à l'action en revendication avec toutes les conséquences qui en découlent ;
Mais attendu que la société ALPES TECHNOLOGIES qui était la titulaire du brevet jusqu'à la constatation de l'usurpation n'a pas commis de contrefaçon au cours de cette période ;
que les demandes présentées par la société SCHNEIDER ELECTRIC fondées sur une prétendue contrefaçon rétroactive doivent être rejetées ;
qu'il appartiendra à cette société de former tout demande liée à la réintégration dans sa propriété ;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que par d'exacts motifs adoptés par la cour le tribunal a retenu que les procédés utilisés par messieurs Masset, Di Betta et Mercier pour s'approprier et utiliser des documents techniques informatiques et commerciaux des sociétés Merlin Gérin, Rectiphase et Varilec constituaient des actes de concurrence déloyale qu'il convenait de sanctionner ;
Attendu au surplus que le départ concerté de salariés responsables techniques (Masset, Mercier, Di Betta) ou commercial (Vauthier) en vue de la création immédiate d'une société destinée à la fabrication et à la commercialisation de produits identiques et capable de démarcher tous les interlocuteurs habituels, accentuait le caractère déloyal de la stratégie utilisée ;
Attendu enfin que le dépôt illégitime de brevets en vue de bénéficier d'une exclusivité sur la fabrication et la vente de produits pour lesquels la société Merlin Gérin utilisait une méthode de fabrication dont elle avait jusqu'alors la maîtrise visait à limiter sinon à paralyser les possibilités d'exploitation de cette société et à se procurer ainsi un avantage anticoncurrentiel ;
Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de dire que la somme de 500.000 F allouée par le premier juge n'est pas une réparation de l'intégralité du préjudice causé aux sociétés victimes de tels agissements mais une provision à valoir sur l'indemnisation dudit préjudice dont les éléments seront déterminés par voie d'expertise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux sociétés intimées la charge de l'intégralité des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; qu'il leur sera alloué la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de brevets et a fixé à 500.000 F le montant de la réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Alpes Technologies a indûment déposé en son nom une demande de brevet français enregistrée sous le n° 88 1119 8 et une demande de brevet européen enregistrée sous le n° 89 420297 7,
Constate que l'invention en cause appartenait à la société Rectiphase aux droits de laquelle vient la société Schneider Electric,
Fait droit à la demande en revendication et autorise la société Schneider Electric à faire procéder à toutes formalités de transfert, publication et notification auprès des offices de brevet compétents,
Fait défense à la société Alpes Technologies de fabriquer et offrir à la vente des condensateurs conformes aux brevets susvisés à peine d'astreinte de 300 F par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt,
Rejette les demandes de confiscation et de dommages-intérêts pour contrefaçon,
Condamne in solidum monsieur Daniel Masset et la société Alpes Technologies à payer aux sociétés Schneider Electric et Rectiphase une indemnité provisionnelle de 500.000 F à valoir sur leur préjudice,
Avant dire droit sur ce préjudice, commet
Monsieur Renaud Peillon
19, place Tolozan
69001 Lyon
avec mission, en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix, de :
- rechercher et apprécier les éléments du préjudice subi par les sociétés Schneider Electric et Rectiphase par suite des actes de concurrence déloyale commis par la société Alpes Technologies et monsieur Daniel Masset à compter du 1er juillet 1988,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès sa saisine par le greffier après avoir fait connaître, sans délai, son acceptation, qu'en cas de refus, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expertise est aux frais avancés des sociétés Schneider Electric et Rectiphase qui devront consigner au greffe de la cour une provision de 30.000 F avant le 15 mars 1997,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 15 septembre 1997,
Rappelle que l'article 173 du nouveau code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avoué,
Condamne in solidum Monsieur Daniel Masset et la société Alpes Technologies à verser aux sociétés Schneider Electric et Rectiphase une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Junillon-Wicky, société d'avoués, sur son affirmation de droit.