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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juin 1986, n° 84-15.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Célice, Me Baraduc-Bénabent

Versailles, du 12 oct. 1983

12 octobre 1983

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 1983) que la S.C.I. du ... a, le 17 août 1979, fait délivrer à sa locataire commerçante, la S.A. Clinique Albert-Ier, un commandement d'avoir à faire cesser une sous-location partielle consentie à deux médecins-radiologues, en se référant, d'une part, à une clause résolutoire incluse dans le bail et, d'autre part, à l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la S.C.I. du ... fait grief à l'arrêt, qui a admis l'existence de la sous-location, de l'avoir néanmoins déboutée de sa demande en constatation de la résiliation du bail, en retenant qu'une instance relative au renouvellement du bail était pendante devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la demande tendant à faire déclarer acquise la condition résolutoire d'un bail commercial à la suite d'un commandement demeuré sans effet dans le délai stipulé, n'ayant ni le même objet, ni le même fondement que l'action en validité de congé dont le Tribunal de grande instance de Nanterre était saisi par ailleurs, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134, 1183 et 1741 du Code civil et 6 et 25 du décret du 30 septembre 1953, décider que l'instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Nanterre faisait obstacle à ce que la clause résolutoire soit déclarée acquise ; alors, d'autre part, que la demande du bailleur tendant à faire déclarer acquise la clause résolutoire " sous réserve " de la poursuite de la procédure en validité de congé, n'impliquait aucunement que le propriétaire ait renoncé au bénéfice de la clause résolutoire qui s'y trouvait visée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a dénaturé les conclusions ; alors enfin, et subsidiairement, qu'en admettant même qu'il ait pu exister une certaine connexité entre la constatation de la résolution intervenue en vertu du commandement non suivi d'effet, et l'assignation en validation de congé, la Cour d'appel aurait, de toutes façons, violé les articles 100 et 102 du nouveau Code de procédure civile en décidant qu'elle devait se dessaisir du problème de la résiliation, au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre ; que de surcroît, en se déterminant d'office, d'après une prétendue connexité des litiges, sans permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le commandement ne vise aucune clause de ce bail et retient que l'interdiction de sous-louer résulte exclusivement des dispositions de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; que par ces seuls motifs, desquels elle a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de constater la résiliation du bail, la Cour d'appel, qui a surabondamment énoncé qu'il appartiendrait au Tribunal de grande instance de Nanterre, dont la bailleresse revendiquait la saisine, d'apprécier la gravité du manquement imputé au locataire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.