Cass. 3e civ., 21 janvier 1998, n° 96-13.649
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1996), statuant en référé, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail à la société Ariadne ; qu'elle lui a, le 8 novembre 1994, fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire de se conformer aux clauses du bail lui interdisant de sous-louer les lieux et lui faisant obligation de payer les loyers ; qu'elle l'a ensuite assignée devant le juge des référés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que la société Ariadne fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen "1 ) que le juge des référés ne peut interpréter les clauses d'une convention ; qu'en l'espèce, le bail ne soumettait ni à autorisation du bailleur ni à déclaration la conclusion d'un contrat de crédit-bail portant sur le fonds de commerce ; que, dès lors, dans le silence de la convention, l'application de la clause résolutoire en présence d'un tel contrat appelait nécessairement à interprétation du bail, laquelle échappait à la compétence du juge des référés, peu important que le crédit-bail comporte une cession ou une sous-location du fonds, dès lors qu'il constitue une opération autonome, inassimilable à une cession ou à une sous-location ; que la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le paiement du loyer par le bénéficiaire du contrat de crédit-bail ne pouvait justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire que dans la mesure où, par une interprétation excédant la compétence du juge des référés, un tel contrat s'avérait prohibé par le bail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué en s'attachant à un tel paiement, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la locataire reconnaissait avoir cédé son fonds de commerce en crédit-bail à une autre société et retenu, à bon droit, que celle-ci était locataire de la société Ariadne, qui ne justifiait pas de l'autorisation écrite et expresse de la bailleresse exigée contractuellement pour sous-louer les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas interprété le bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Ariadne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, alors, selon le moyen "1 ) que la société locataire avait fait valoir que la conclusion d'un contrat de crédit-bail constituait une tentative pour la dépouiller de son fonds de commerce, qu'elle avait tout mis en oeuvre pour le récupérer et avait, quelques mois après le commandement, obtenu une décision de justice lui restituant le fonds, dont elle avait aussitôt repris l'exploitation en même temps qu'elle payait les loyers ; que la cour d'appel, en rejetant la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sans prendre en considération cette situation, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que l'arrêt attaqué ne permet pas de savoir en quoi une inscription au registre du commerce pouvait permettre au locataire d'échapper aux clauses du bail et quelles étaient ces clauses ; qu'il ne justifie donc pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.