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Décisions

Cass. 3e civ., 22 février 1989, n° 87-18.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Gautier

Avocat général :

M. Dufour

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Henry

Bourges, du 15 juin 1987

15 juin 1987

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 1987), que, propriétaire d'un établissement à caractère sanitaire, dénommé l'Edelweiss, Mme X..., dite Monnot, l'a donné à bail, avec son mobilier, à la caisse mutuelle familiale de la Nièvre, laquelle, faute d'avoir obtenu des organismes de tutelle les autorisations nécessaires, n'a pu l'utiliser avant que, dans la nuit du 20 au 21 août 1984, il ne soit détruit par un incendie ; que Mme X... a demandé que la caisse mutuelle familiale de la Nièvre soit condamnée à l'indemniser pour la perte du mobilier ; que l'assureur de la locataire, la compagnie L'Orléanaise, aux droits de laquelle se trouve la société Les Mutuelles régionales d'assurance, est intervenue en cause d'appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, " que le preneur ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 1733 du Code civil que s'il rapporte la preuve que le sinistre a été pour lui imprévisible et irrésistible ; qu'ainsi, en se bornant, pour écarter la responsabilité de la caisse mutuelle, à relever l'origine criminelle de l'incendie ainsi que l'absence de faute d'imprudence ou de négligence de la part de la caisse mutuelle, sans rechercher si l'origine criminelle de l'incendie, circonstance ayant pour seul effet, à la supposer certaine, d'établir que le sinistre résultait d'une cause étrangère au preneur, présentait pour celui-ci les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus mentionné " ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse mutuelle familiale de la Nièvre, qui n'occupait pas les lieux, en avait normalement fermé les issues, et que l'incendie s'était déclaré au moment où, venant prendre une couverture dans l'immeuble, dont elle détenait la clef, une employée de Mme X... avait craqué une allumette pour s'éclairer en l'absence d'électricité ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que la propriétaire avait conservé la jouissance des locaux conjointement avec la caisse locataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée d'une demande en paiement d'une indemnité pour détournement de clientèle, alors, selon le moyen, " que la perte d'une clientèle civile imputable au locataire d'un local professionnel ouvre droit à réparation ; qu'ainsi, en écartant, au seul motif, erroné en droit, que l'activité de la caisse mutuelle locataire n'était pas commerciale, toute responsabilité de celle-ci, à laquelle il était reproché d'avoir " pris sur elle " de diriger les curistes, clients habituels de l'Edelweiss, vers un autre établissement thermal, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 et 1728 du Code civil " ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motif adopté, que la convention des parties ne portait pas sur la clientèle de l'établissement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.