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Décisions

Cass. 3e civ., 5 novembre 2015, n° 14-11.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 14 nov. 2013

14 novembre 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que Juliette X..., aux droits de laquelle se trouve M. X..., a consenti le 1er août 2005 un bail commercial à effet du 1er décembre 2002 à la société La Corrida ; qu'un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire, le 22 septembre 2009, pour paiement de charges des années 1997 à 2008 puis, alors que la locataire avait saisi le tribunal d'une opposition à ce commandement, un second commandement a été délivré le 16 octobre 2009 pour les charges impayées à compter de l'année 2004 ; que la bailleresse a sollicité reconventionnellement l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire et l'expulsion de la société La Corrida ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les parties ont eu la volonté contractuelle d'inclure les charges de consommation d'eau dans les « charges et obligations imposées au locataire par la loi, les usages et règlements » visées au contrat, qu'après déduction des sommes versées au titre des provisions sur charges, la société locataire est redevable d'une certaine somme et que le commandement du 16 octobre 2009 doit produire effet dans la limite de la créance retenue ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le bailleur s'était durablement abstenu de procéder à la régularisation des charges et d'en réclamer paiement au locataire, sans rechercher comme elle y était invitée, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 17 novembre 2009, ordonné l'expulsion de la société La Corrida ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et condamné la société La Corrida à payer à M. André X... une indemnité mensuelle d'occupation de 5 500 euros jusqu'à complète libération des lieux,
l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.